Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-80.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.544
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MANTOVANI Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle B, en date du 19 décembre 1991 qui, pour détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature du demandeur lui-même, ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et, en conséquence, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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