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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécilia A... née Robert de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Yvonne Z... épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z... épouse Y..., de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1993), que M. Y... a donné à bail, le 1er juillet 1978, un appartement à Mme A...; qu'il a, en invoquant son état de santé, fait délivrer un congé à Mme A... pour le 1er juillet 1990, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, en mettant à sa disposition le logement dont il était locataire dans le même immeuble, puis a assigné Mme A... pour faire déclarer ce congé valable; que, de son côté, Mme Y..., usufruitière de l'appartement occupé par M. Y..., a assigné Mme A..., le 5 décembre 1989, pour faire constater l'existence d'un motif légitime et sérieux pour s'opposer à sa venue; qu'en première instance, le Tribunal a rejeté la demande de nullité du congé et ordonné une expertise sur l'état de santé de M. Y...;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt qui déclare le congé valable et, ordonne son expulsion, d'évoquer l'ensemble du litige, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure; que la cour d'appel était saisie du seul appel de Mme A... limité au chef du jugement mixte ayant statué au fond à l'exclusion de celui ayant ordonné une mesure d'instruction; qu'en décidant, néanmoins, d'évoquer sur le point qui ne lui était pas soumis par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 568 et 562 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande en infirmation du jugement, sans relever que la déclaration d'appel était limitée, le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... était en droit de s'opposer à la venue de Mme A... dans le logement libéré par M. Y..., alors, selon le moyen, "1°) que le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local le logement qui pourra être rendu vacant par l'exercice de ce droit; qu'en énonçant que Mme A... ne pouvait obtenir la mise à sa disposition du logement libéré par M. Y... au motif qu'elle n'a pas demandé, devant la cour d'appel, à être relogée, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948; 2°) qu'il résulte des constatations du jugement que Mme A... avait soutenu, à titre subsidiaire, que Mme Y... ne disposait d'aucun motif légitime et sérieux lui permettant de s'opposer à sa venue; qu'en énonçant, dès lors, que Mme A... n'avait pas manifesté son intention de bénéficier du logement laissé vacant par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que toute décision doit être motivée; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus de Mme Y... apparaît légitime et sérieux, sans exposer les raisons de ce refus, ni à en analyser le bien fondé; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... s'opposait à la venue de cette nouvelle locataire afin de loger son petit-fils de 29 ans, salarié et hébergé par sa mère, la cour d'appel, qui a retenu que ce refus était légitime et sérieux, a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision, de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.