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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.813

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article R. 11-22 et R. 12-1-5 du code de l'expropriation ; Attendu que notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 à l'aide des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des documents délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence, 4 avril 2005) prononce l'expropriation au profit de la commune de Jausiers de parcelles appartenant aux consorts X... au vu d'un état parcellaire mentionnant comme propriétaires (indivis) M. Jean X..., Mme Simone X... et Mme Monique Y... épouse X... ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance ni par le dossier de la procédure de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme Simone X... et à Mme Monique Y... épouse X... du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité et qu'en l'état d'indivision existant entre les demandeurs au pourvoi, cette nullité produit effet à l'égard de tous ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 avril 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Jausiers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Jausiers à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Jausiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz