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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-86.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.031

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - PASCAL Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 31 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise; "aux motifs que le 28 septembre 1991, Conchita De X... a signé une lettre adressée au procureur du Puy dans laquelle elle a précisé avoir vu le 29 juin 1991, Maurice A... bousculer son frère Bernard à coups de poing et d'épaule et le faire ainsi reculer sans que celui-ci riposte; que certes, ce courrier n'a manifestement pas été écrit de la main de la signataire de la lettre; que celle-ci entendue par les gendarmes en a cependant confirmé tous les termes, ajoutant qu'ayant été elle-même insultée par la partie civile, elle avait poursuivi son chemin et n'avait donc pas assisté à la fin de la scène opposant les frères A...; que lors de son audition par le magistrat instructeur dans la procédure de faux témoignage la visant nommément, Conchita De X... a maintenu ses déclarations en précisant qu'en disant qu'elle n'avait pas assisté à la scène (propos rapportés par Monsieur Y...), elle faisait allusion à la fin de la bagarre qu'elle n'avait pas vue, mais confirmait avoir vu Maurice A... avancer sur son frère et ce dernier reculer jusqu'à la haie; qu'il résulte ainsi des explications constantes et non contradictoires de Conchita De X... qu'en précisant qu'elle n'avait pas assisté à la scène, elle a simplement voulu indiquer ne pas avoir assisté à la scène de laquelle Maurice A... aurait reçu des coups donnés par son frère; "alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la prévenue avait témoigné que Bernard A... n'avait pas "riposté" aux prétendues agressions verbales et physiques de Maurice A..., et prononcer un non-lieu en faveur de celle-ci, poursuivie pour faux témoignage, au motif qu'elle avait reconnu n'avoir pas "assisté à la scène" où Bernard A... avait porté des coups à Maurice A..., de sorte qu'elle avait menti au moins par omission"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des grief que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public; Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz