Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-80.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.939
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marie,
- X... Ewa, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1999, qui, pour proxénétisme, les a condamnés, après avoir rejeté partiellement leurs demandes en annulation d'actes de la procédure, chacun, à sept mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 30 000 Frs d'amende et a ordonné la fermeture, pour une durée de cinq ans, des établissements leur appartenant ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l arrêt a confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par Jean-Marie Y... ;
" aux motifs propres que Jean-Marie Y... a été interpellé dans le salon l Euro le 26 août 1997, vers 15 h 15, et qu il lui a été notifié qu il était placé en garde à vue pour être conduit au commissariat ; qu après la fin de la perquisition en cours et l arrivée dans les locaux du commissariat, lui ont été notifiés sa mise en garde à vue et les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; que cette notification effectuée dans le délai de moins d une heure utilisé pour organiser le transfert vers le commissariat et préparer matériellement cet acte n apparaît pas tardive d autant que cette notification avait déjà été faite verbalement dès l interpellation et que le délai n a pas été utilisé pour effectuer une audition ;
" et aux motifs adoptés que Jean Y... fait plaider la nullité de sa garde à vue et de tous les actes subséquents, aux motifs qu elle lui aurait été notifiée de façon tardive, et que sa prolongation n avait pas été précédée par sa présentation au parquet ; mais attendu, sur le premier point, que sa garde à vue a pris effet le 26 août à 15 h 15 ; que la notification écrite et conforme aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, est intervenue à 16 h 10 ; que cette situation n est pas contradictoire avec l exigence de notification immédiate, dès lors que, interpellé au cours de la perquisition opérée sur place, Jean-Marie Y... a dû ensuite être transporté au commissariat, où la notification officielle est intervenue ; qu il n est pas sans intérêt d observer qu il ressort du procès-verbal, et qu il n est pas contesté, qu une notification verbale est intervenue dès son interpellation ; que ce moyen ne sera donc pas retenu ;
" alors, d une part, que selon l article 63-1 du Code de procédure pénale, l officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne retenue se trouve en état d en être informée ; que mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ;
qu en cas de refus d émargement, il en est fait mention ; qu en l espèce, la notification verbale faite à Jean-Marie Y... des droits prévus aux articles 63-2 à 63-4 et des dispositions relatives à l article 63-1 du Code précité ne saurait satisfaire aux exigences des dispositions de l article 63-1 du Code précité ; que la cour d'appel, en décidant autrement, a violé les articles visés au moyen ;
" alors, d autre part, qu'il n était pas contesté que Jean-Marie Y... était en état d être informé des droits visés aux articles 63-2 à 63-4 du Code précité lorsqu il a été interpellé ; qu en conséquence, le retard apporté dans la mise en oeuvre de cette obligation qui a été faite à 16 h 15, non justifié, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Jean-Marie Y... ; pour avoir décidé le contraire, la Cour n a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant la demande de Jean-Marie Y... en annulation des procès-verbaux de son placement en garde à vue, au motif du retard apporté à la mise en oeuvre des formalités prévues par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient que l'intéressé a reçu verbalement connaissance des droits attachés à son placement en garde à vue dès son interpellation, à 15 h 15, au cours d'une perquisition, et qu'il en a reçu notification par procès-verbal, à 16 h 10, lors de son arrivée au commissariat de police, avant toute audition ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu il a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Jean-Marie Y... ;
" aux motifs propres que la prolongation de garde à vue a été régulièrement autorisée par le magistrat du parquet, que la présentation à ce magistrat n a pas été effectuée à titre exceptionnel, le magistrat ayant motivé cette décision par la nécessité de ne pas perturber les investigations en cours et la garde à vue devant se terminer très rapidement à l issue d une durée de 24 heures et 50 minutes ;
" et aux motifs adoptés que, sur le second point, la prolongation de la garde a vue a partir du 27 août a 15 h 15, a été autorisée par décision écrite du substitut du procureur de la République ; que la motivation de cette autorisation écrite, en référence aux nécessités de l enquête, répond aux exigences de l article 77 quant au caractère " exceptionnel " de l absence de présentation ; que ce moyen sera également écarté ;
" alors, d une part, que l autorisation écrite de la prolongation d une garde à vue par le procureur de la République doit contenir des mentions substantielles telles que la date et l heure afin que puisse être exercé le contrôle de la régularité d une telle mesure ; qu'en l'espèce, l autorisation du procureur de prolonger la garde à vue de Jean-Marie Y... ne porte aucune mention de l heure à laquelle cette autorisation a été délivrée ; qu ainsi cet acte ne permettait pas de vérifier si la condition posée par l article 77 alinéa 2 du Code de procédure pénale a été respectée ; qu en estimant néanmoins régulière l autorisation précitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d autre part, que l autorisation écrite de prolongation de la garde à vue sans présentation du gardé à vue au procureur de la République doit indiquer les motifs qui s opposaient à une telle présentation ; qu en l espèce, l autorisation litigieuse en ce qu elle indique comme seul motif celui de ne pas " perturber le déroulement des investigations " sans autre précision, ne satisfait pas à l exigence de motivation ; pour en avoir décidé autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement validant la prolongation de la garde à vue de Jean-Marie Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'en motivant sa décision de prolonger la garde à vue, sans présentation préalable de la personne, par la nécessité de ne pas perturber les investigations en cours, le procureur de la République s'est conformé aux exigences de l'article 77, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a relevé que la prolongation avait été ordonnée à compter du 27 août à 15 h 15 et que la durée totale de la garde à vue avait été de vingt-quatre heures et cinquantes minutes, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-2 à 63-4, 384, 385 et 593 du Code de procédure ;
" en ce que l arrêt a limité la nullité de la procédure prononcée à l annulation de la garde à vue de Ewa Luczkiewik, épouse Y... du 21 août 1997 et à celle du procès-verbal d audition de cette même date ;
" aux motifs que s agissant de la garde à vue de cette prévenue du 21 août à 16 h 20 au 21 août à 18 h 30, il apparaît qu après notification de ses droits, celle-ci a sollicité que soit prévenu son mari et que l officier de police judiciaire n a pas donné suite à cette requête sans cependant en référer conformément au deuxième alinéa de l article 63-2 du Code de procédure pénale au procureur de la République pour que ce magistrat décide ou non de l exercice de ce droit ; que le non-respect des dispositions légales par l officier de police judiciaire entraîne la nullité du procès verbal d audition d'Ewa Luczkiewik, la Cour ordonnant le retrait de ces pièces du dossier de la procédure et leur dépôt au greffe de la Cour (côte D 29, D 30, D 31) ; que ces nullités ne sauraient entraîner la nullité des autres actes d enquête, procès-verbaux de constatations, auditions de témoins et auditions de Jean-Marie Y... et d'Ewa X... effectués concomitamment ou postérieurement et non fondés sur la déclaration annulée ;
" alors que l annulation d une mesure de garde à vue sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis, s étend néanmoins à tous les actes subséquents de la procédure dès lors que le procès-verbal d audition réalisé durant cette garde à vue contient les informations nécessaires à mettre en évidence la culpabilité de la prévenue, celle de son conjoint et des informations nécessaires à la poursuite de l enquête " ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs exactement reproduits au moyen, d'annuler d'autres actes que les procès-verbaux de placement en garde à vue d'Ewa Y... et de l'audition subséquente de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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