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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-81.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.698

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1995, qui, pour fraude en matière de divorce, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi du 13 avril 1932 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré Jean-Claude Y...coupable d'avoir, par des manoeuvres dolosives et de fausses allégations, tenu son épouse dans l'ignorance d'une procédure de divorce dirigée contre elle ; " aux motifs que le prévenu fait plaider qu'il ignorait l'adresse de son épouse à Taïwan, lorsqu'il a engagé la procédure de divorce ; qu'il s'avère qu'il avait indiqué au magistrat conciliateur qu'elle se trouvait à Taïwan, à une adresse qu'il ne connaissait pas ; mais qu'en faisant citer son épouse, par actes d'huissier en date des 18 juin et 11 septembre 1991, à l'adresse où il demeurait lui-même, alors qu'il était en relations téléphoniques fréquentes avec elle à Taïwan (de mars à août 1991 pour le moins : cf. D 3), le prévenu s'est rendu coupable des faits visés à la prévention ; qu'en effet, constitue, d'une part, des manoeuvres dolosives, au sens de ce texte, le fait de faire citer son conjoint, dans le cadre d'une procédure de divorce, à une adresse que l'on sait inexacte alors que l'auteur est en mesure, comme en l'espèce, de connaître son adresse exacte, et, d'autre part, de fausses allégations, le fait d'avoir prétendu, devant le magistrat conciliateur, qu'il ignorait son adresse ; qu'au surplus, il s'avère que le prévenu ne peut arguer de sa bonne foi alors qu'il a laissé le tribunal statuer par jugement réputé contradictoire le 29 novembre 1991, alors que son épouse était de retour à la Réunion dès le 28 octobre 1991 ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les relations téléphoniques ayant existé entre Jean-Claude Y...et Kelly X... avaient pris fin en aôut 1991 et que l'assignation en divorce avait été délivrée le 11 septembre 1991 ; qu'en déduisant cependant des seules relations téléphoniques antérieures que Jean-Claude Y...avait nécessairement connaissance du domicile de son épouse à la date de cette assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'existence de relations téléphoniques fréquentes entre Kelly X... et Jean-Claude Y...de mars à août 1991, sont insusceptibles d'induire la connaissance qu'aurait eu le mari du domicile de son épouse à Taiwan ; qu'en décidant le contraire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors ensuite, que faute d'avoir relevé que Jean-Claude Y...avait eu connaissance du retour de son épouse à la Réunion le 28 octobre 1991, ainsi que du domicile qui avait alors été le sien, la cour d'appel ne pouvait écarter sa bonne foi ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors enfin, que les parties ne peuvent influer sur la qualification d'un jugement réputé contradictoire qui résulte du déroulement de la procédure des débats devant la juridiction ; qu'en décidant cependant que Jean-Claude Y...ne pouvait arguer de sa bonne foi dès lors qu'il avait laissé le tribunal statuer par jugement réputé contradictoire le 29 novembre 1991 alors que son épouse était de retour à la Réunion dès le 28 octobre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz