Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-60.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.409
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Guy X..., demeurant 4, place Division Leclerc, Casablanca, Maroc, en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral ;
Attendu, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale du centre de vote de Casablanca, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit contre la décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
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