Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-70.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.172
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Tourgeville, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, 14800 Tourgeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriation), au profit :
1°/ de Mme Emilienne X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Eliane Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de l'Administration des Domaines, domicilié ..., représentée par M. le commissaire du Gouvernement;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de Commune de Tourgeville, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la commune de Tourgeville fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1995 n 94-03.720), statuant sur renvoi après cassation, de fixer le montant des indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation, à son profit, de parcelles leur appartenant, alors selon le moyen, "1°/ que, par délibération du 28 mars 1989, le conseil districal du district de Trouville-Deauville et du canton a décidé l'application anticipée, à compter du 3 avril 1989, du plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision approuvé par délibération du 21 juin 1991; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette application anticipée, et en omettant notamment d'indiquer les raisons pour lesquelles l'application anticipée devait être écartée, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 123-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, R. 123-35 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des décrets n° 86-984 du 19 août 1986 et n° 88-199 du 29 février 1988, ainsi que des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
2°/ qu'en faisant application des dispositions du règlement national d'urbanisme, bien que les terrains aient été soumis aux dispositions du POS en cours de révision, par l'effet de la délibération du conseil districal du 28 février 1989 décidant de l'application anticipée du POS en cours de révision à compter du 3 avril 1989, étant rappelé que la date de référence était située au 17 avril 1989, les juges du fond ont violé les articles L. 123-4 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, R. 123-35 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue des décrets n° 86-984 du 19 août 1986 et n° 88-199 du 29 février 1988, ainsi que des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation; 3°/ que lorsqu'un POS révisé fait l'objet d'une annulation, le POS antérieur reprend vigueur, réserve faite du cas où il est lui-même entaché d'illégalité; qu'en refusant au cas d'espèce d'appliquer les dispositions du POS approuvé le 17 février 1976, les juges du fond ont violé l'article L. 123-4-1 du Code de l'urbanisme, le principe selon lequel, en cas d'annulation contentieuse, le texte évincé par le texte annulé reprend vigueur, ainsi que les articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation; 4°/ que, s'il est vrai que postérieurement à la date de référence, la jurisprudence du Conseil d'Etat, revenant sur sa doctrine antérieure, a pu décider, dans certaines espèces, qu'il convenait de se référer au règlement national d'urbanisme, la jurisprudence en vigueur à la date de référence commandait l'application du POS existant avant l'entrée en vigueur du document annulé; qu'à cet égard encore, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles L. 123-4-1 du Code de l'urbanisme, du principe selon lequel, en cas d'annulation contentieuse, le texte évincé par le texte annulé reprend vigueur, ainsi que des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation; 5°/ que, par suite de l'annulation à venir du jugement du 20 septembre 1988, ayant annulé la délibération du 20 avril 1984 approuvant le POS révisé au district de Trouville-Deauville et du canton, l'arrêt attaqué sera privé de fondement juridique et devra être cassé pour perte de fondement juridique";
Mais attendu, d'une part, que la commune de Tourgeville n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi que le POS de 1976 était applicable, ni que le jugement du tribunal administratif annulant le POS du 20 Avril 1984 avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, que le POS en cours d'élaboration dont l'application anticipée avait été décidée par délibération du conseil municipal n'étant ni rendu public, ni approuvé à la date de référence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Tourgeville, envers Mme X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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