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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.260

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés "de la nouvelle date d'audience" et qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1 à 143-5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné, lors de la prolongation de la détention provisoire de Richard X..., le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu toutefois que ledit arrêt confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 31 juillet 2001, qui indique que "le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à cinq mois" ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz