Cour d'appel, 26 mai 2015. 14/07518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/07518
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N°229
R.G : 14/07518
Mme [Q] [Z] épouse [R]
M. [K] [R]
C/
M. [L] [S]
Mme [O] [P] épouse [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Marc JANIN, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur Bruno CREPIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2015, devant Monsieur Marc JANIN et Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Marc JANIN, Président, à l'audience publique du 26 Mai 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame [Q] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Michel PARIS, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Michel PARIS, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle TANGUY de la SELARL ROLLAND -JOUANNO-MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF- HUVELI N- GOURDIN-NIV, avocat au barreau de VANNES
Madame [O] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle TANGUY de la SELARL ROLLAND -JOUANNO-MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF- HUVELI N- GOURDIN-NIV, avocat au barreau de VANNES
****
Monsieur et Madame [L] [S] ont acquis le 21 août 2003 le lot numéro 30 du lotissement '[Adresse 4]', situé à [Adresse 3], d'une surface de 461 m², correspondant à une parcelle cadastrée AS [Cadastre 2] (devenue AS [Cadastre 5]).
Le lot créé avait fait l'objet d'un plan d'implantation et d'un bornage annexé à l'acte de vente, dressé par Monsieur [X], géomètre expert.
Par acte du 29 Juillet 2005, Monsieur et Madame [K] [R] ont acquis les parcelles AS [Cadastre 4] et [Cadastre 4], qui sont contiguës de la limite ouest de la propriété [S], puis par acte postérieur, la parcelle [Cadastre 3], bordant la limite sud de la parcelle [S].
Ayant commencé à édifier leur maison, ils ont été avisés par leurs voisins de ce que leur construction empièterait sur leur propriété et les travaux ont été arrêtés.
Les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient, qui s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance d'Auray; celui-ci saisi d'une demande d'expertise visant à proposer un projet de bornage, a par ordonnance du 08 décembre 2006 considéré qu'un bornage avait été établi le 04 octobre 2004 et désigné un expert à seule fin de vérifier l'emplacement des bornes au regard de ce bornage et remettre en place toute borne disparue ou manquante.
Par acte du 05 février 2008, les époux [R] ont assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Lorient afin que celui-ci dise que leur construction n'a jamais empiété sur le terrain des époux [S] et voir condamner ceux-ci à des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a :
- prononcé l'annulation du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004 en ce qu'il a fixé les limites des parcelles situées à [Adresse 3] et cadastrées AS [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1],
- débouté les époux [R] de toutes leurs demandes,
- débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit que la demande d'annulation du rapport d'expertise de la SCP Zeller Hallay du 14 mai 2007 est sans objet,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux [R] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par arrêt du 04 décembre 2012, la présente Cour a :
- infirmé le jugement déféré,
- débouté les époux [S] de leur demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 04 Octobre 2004 et du rapport d'expertise du 14 mai 2007,
- déclaré les époux [S] responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame [R] en raison de l'interruption des travaux de construction,
- condamné in solidum les époux [S] à payer aux époux [R] la somme de 8.628,60 euros pour leur préjudice matériel et celle de 8.000 euros pour leur préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les époux [S] à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par arrêt du 1er juillet 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 04 décembre 2012 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Rennes autrement composée; le motif de cassation est qu'en statuant 'sans répondre aux conclusions des époux [S] qui soutenaient que le plan de masse du lotissement annexé à leur titre prévalait sur le bornage réalisé le 04 octobre 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé' (l'article 455 du code de procédure civile).
Le 19 septembre 2014, Monsieur et Madame [S] ont saisi la Cour de renvoi.
Par conclusions du 02 mars 2015, les époux [S] ont demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004 et fixé les limites des parcelles AS [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3],
- prononce l'annulation du rapport d'expertise de la SCP [V] déposé le 14 mai 2007,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts,
- les condamne au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamne au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déboute les époux [R] de toutes leurs demandes,
- les condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions du 24 février 2015, Monsieur et Madame [K] [R] ont sollicité que la Cour :
- infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et notamment celle ayant prononcé l'annulation du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2014,
- dise que les époux [S] n'ont pas ordonné d'action en nullité à l'encontre du procès-verbal de bornage amiable du 04 octobre 2004 et déclare prescrite leur demande de nullité,
- dise que ce procès-verbal de bornage établit les limites séparatives des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et que par conséquent, leur construction n'a pas empiété sur la propriété des époux [S],
- les déclare responsables de l'arrêt du chantier et les condamne au paiement de la somme de 15.718,13 TTC au titre du surcoût du chantier, avec indexation sur l'indice BT01 au jour de l'arrêt à intervenir,
- les condamne solidairement au paiement des sommes de:
- 17.554 euros au titre des loyers réglés de décembre 2006 à décembre 2009,
- 1.358 euros au titre des taxes d'urbanisme,
- 40.000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamne solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Une demande présentée par voie de conclusions dans une instance judiciaire est une demande en justice.
Par conséquent, la demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004 présentée pour la première fois par les époux [S] par conclusions du 08 juin 2008 a valablement interrompu le délai de cinq années prévu par les dispositions de l'article 1304 du code civil et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Sur la limite séparant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] :
Le litige est afférent à limite ouest de la parcelle numéro [Cadastre 2], propriété de Monsieur et de Madame [S].
A l'appui de leur demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004, Monsieur et Madame [S] font état de différents moyens.
Selon l'un d'entre eux, le procès-verbal serait nul dans la mesure où il définirait la limite sud de leur parcelle, contigue sur cette partie avec une parcelle n°[Cadastre 3], alors même que le véritable propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] n'a pas été partie aux opérations de bornage ; il s'est en effet révélé, postérieurement à l'établissement du procès-verbal que la personne (Monsieur [W]) se prétendant propriétaire de cette parcelle AS [Cadastre 3] ne l'était pas ; ainsi, le signataire du procès-verbal de bornage n'avait pas qualité pour le faire et celui-ci serait donc nul.
Cette irrégularité est réelle mais ne peut conduire au prononcé de la nullité de l'acte dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004 est sans incidence sur la limite sud de la parcelle des époux [S] et l'emplacement de la borne en formant la limite sud-ouest.
En effet, la parcelle [Cadastre 3] est incluse dans le lotissement dont fait partie la parcelle [Cadastre 2], ce dont il résulte que s'imposaient aux deux colotis le plan de masse et le bornage annexés au titre de propriété de Monsieur et Madame [S], auxquels ils ne pouvaient déroger par convention.
En revanche, la parcelle [Cadastre 4] n'est pas incluse dans le lotissement.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de certifier que le plan de masse (implantation et bornage) du lotissement et celui de la parcelle [Cadastre 2], réalisé par Monsieur [X] et annexé à l'acte d'achat de Monsieur et Madame [S] ait, pour la limite ouest, été réalisé contradictoirement avec Monsieur [W], auteur des époux [R].
A défaut de cette démonstration, les pièces annexées à l'acte de vente des époux [S] ne délimitent pas de façon incontestable la limite ouest de leur parcelle, qui pouvait faire l'objet d'un bornage avec le propriétaire de la parcelle contigue (AS [Cadastre 4]).
S'agissant du vice du consentement invoqué par les époux [S], il doit être relevé que le procès-verbal de bornage a été signé quatre mois avant que le 05 février 2005, Monsieur et Madame [S] ne signent une promesse (qui aurait dû être synallagmatique) de vente avec les consorts [W].
Ainsi, à la date du bornage, seuls des pourparlers étaient engagés entre les consorts [W] et les époux [S].
Si ces pourparlers sont effectivement à l'origine du bornage, aucune pièce ne démontrent qu'ils aient pu conduire à une erreur des époux [S] sur la délimitation de leur propriété ; notamment, ils concluent longuement sur le nombre de mètres carrés qu'ils auraient dû acquérir des consorts [W] ; or, la détermination de la surface exacte faisant l'objet des pourparlers (et donc des discussions sur le prix de vente) impliquait que la limite divisoire soit précisément fixée, sauf aux époux [S] à risquer de payer deux fois la même surface : la première fois en achetant leur lot au lotisseur, la seconde en achetant la parcelle voisine.
Ensuite ils étaient représentés aux opérations de bornage et ne justifient pas de leurs conclusions selon lesquelles leur mandant aurait outrepassé les pouvoirs qu'ils lui avaient conférés : aucune copie du mandat donné au père de Madame [S] n'est produite.
Ils n'ont émis aucune protestation à la réception du procès-verbal, et n'en ont pas plus émis en mars 2005 lorsque les pourparlers avec les consorts [W] ont échoué ; à l'examen des pièces de leur dossier de plaidoirie, leur première contestation des opérations de bornage a été émise dans un courrier adressé au géomètre au mois de Mai 2006, soit après leur assignation par les époux [R] devant le juge des référés.
En conséquence, aucun vice du consentement n'est démontré et le procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004 est déclaré valide.
Le jugement du 27 Juillet 2011 est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les opérations d'expertise de Monsieur [V] :
La mission de la SCP [V] a été improprement qualifiée de mission d'expertise dans la mesure où elle ne consistait pas à résoudre une question d'ordre technique mais simplement à vérifier que les bornes que cet expert géomètre avait implantées (en dehors de toute mission judiciaire)) lors de la réalisation du bornage amiable du 04 octobre 2004 étaient toujours en place, et le cas échéant les remettre à leur place.
Le géomètre a ainsi en présence des époux [S] et des époux [R] constaté que les bornes étaient toujours en place et en a fait part au magistrat dans un écrit qui a constitué son rapport.
Les époux [S] considèrent qu'en l'absence de rédaction d'un pré-rapport et d'invitation à rédiger un dire, ce rapport n'est pas contradictoire et doit être annulé.
S'agissant toutefois d'une mesure de constatation improprement qualifiée d'expertise, le technicien n'avait pas à provoquer les dires des parties, lesquelles étaient présentes lors du constat, et la demande d'annulation du rapport est rejetée.
Le jugement déféré, qui avait simplement déclaré la demande d'annulation sans objet, est par conséquent infirmé.
Sur les demandes indemnitaires des époux [S] :
Il résulte de ce qui précède que les époux [R] étaient bien fondés à se prévaloir des limites résultant du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004 et n'ont donc commis aucune faute en introduisant des procédures visant à faire reconnaître leurs droits.
Par conséquent les demandes indemnitaires des époux [S] sont rejetées et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur et Madame [R] :
Les époux [S] considèrent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dans la mesure où ils n'ont jamais demandé l'arrêt des travaux des époux [R], s'étant limités le 22 février 2006 à faire part de leurs inquiétudes quant à un empiétement éventuel à l'entreprise de terrassement.
Il est exact que les époux [S] n'ont pas demandé aux époux [R] d'arrêter leurs travaux ni ne les ont mis en demeure de le faire.
Toutefois, compte tenu du procès-verbal qu'ils avaient signé le 04 octobre 2004, leur intervention auprès de l'entreprise de terrassement était illégitime.
Ils savaient qu'elle entraînerait immédiatement un arrêt ou une modification coûteuse des travaux compte tenu des conséquences envisageables si un empiétement était effectivement démontré.
Ensuite, ils ont reçu le 19 avril 2006 un courrier du conseil des époux [R] qui leur indiquait que ses clients avaient pris immédiatement la décision d'arrêter leurs travaux après avoir eu connaissance des propos tenus au terrassier et qui leur demandait de « confirmer l'empiétement que vous auriez invoqué et dans ce cas me le justifier afin que toutes dispositions puissent être prises dans les meilleurs délais et les travaux entrepris ».
Les époux [S] ont répondu à ce courrier en adressant au conseil des époux [R] le plan de masse annexé à leur titre de propriété en demandant que leur soit justifié du titre de leurs voisins sans s'inquiéter des conséquences dont ils venaient d'être avisés et en omettant d'indiquer qu'un procès-verbal de bornage avait été signé le 04 octobre 2004.
Dès lors, il est incontestable qu'ils sont responsables de l'arrêt des travaux ; contrairement à ce qu'ils indiquent, ceux-ci pouvaient se poursuivre malgré les écoulements d'eaux provenant de la propriété voisine : en effet, selon l'expert, ceux-ci étaient indéniables mais peu importants et une partie des travaux préconisés avait pour objet de protéger le fonds [R] des conséquences d'une pluie d'amplitude décennale.
En revanche, ils ne sont pas responsables de l'arrêt définitif des travaux : les travaux ont été arrêtés dans les premiers jours, alors que les fondations n'étaient même pas coulées, et l'empiétement allégué était d'une trentaine de centimètres ; les époux [R] n'expliquent pas pourquoi, une fois le litige né, ils n'ont pas demandé un permis modificatif leur permettant d'implanter leur construction 30 centimètres en retrait, ce qui leur aurait permis de reprendre leurs travaux pour un coût modeste (de nouveaux plans n'était même pas nécessaires) sans que leur projet en soit modifié de façon significative, ce qui était d'ailleurs leur intention originelle lors de l'envoi du courrier du 19 avril 2006.
Selon le planning d'exécution versé aux débats, les travaux devaient être terminés au mois de septembre 2006 ; à cette date, toutefois les peintures et décorations intérieures n'auraient pas été réalisées et il doit être considéré que les époux [R] seraient rentrés dans leur maison début Décembre 2006.
L'attitude des époux [S] les a forcés à prendre des décisions complexes quant au sort de leur construction, sachant que durant l'année 2007 se déroulait la mesure ordonnée par le juge des référés et il doit être considéré que celles-ci ont été définitivement arrêtées au mois de Décembre 2007 lorsqu'ils ont sollicité le retrait de leur permis de construire.
Il est établi qu'ils ont ensuite mis leur terrain en vente, mais il ne peut être sérieusement soutenu que le litige soit à l'origine de l'absence d'acquéreur alors qu'il a été démontré que le prix qui en était demandé était supérieur de 75% au prix auquel ils l'avaient acquis.
Enfin, ils ne contestent pas les affirmations des époux [S] selon lesquelles dès Juillet 2006 ils ont fait l'acquisition d'une autre parcelle pour y édifier une maison qu'ils occupent depuis 2009.
Il résulte de ce qui précède que leur préjudice matériel est uniquement constitué des loyers qu'ils ont payé de Décembre 2006, date à laquelle ils auraient dû occuper leur maison, à Décembre 2007, date à laquelle ils ont renoncé à leur projet de construction (488,10 euros x 12) et des intérêts payés sur la même période (1.059,23 euros) sur le prêt souscrit pour acheter le terrain.
En revanche, ils ne peuvent prétendre au remboursement d'une taxe qui leur a été restituée lorsque leur permis de construire a été retiré non plus qu'à un surcoût de travaux de construction puisque ceux-ci ne seront pas réalisés.
Leur préjudice matériel s'élève par conséquent à la somme de 6.916,43 euros au paiement de laquelle les époux [S] sont in solidum condamnés.
Le préjudice moral résultant des soucis et tracas consécutifs au litige est incontestable et doit être évalué à la somme de 8.000 euros au paiement de laquelle les époux [S] sont condamnés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [S], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
Ils paieront aux époux [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [S] en annulation du procès-verbal de bornage du 04 Octobre 2004.
Rejette la demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 04 Octobre 2004.
Rejette la demande d'annulation du rapport de la SCP [V].
Déclare Monsieur et Madame [S] responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame [R] du fait de l'interruption des travaux.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [R] :
- en indemnisation de leur préjudice matériel la somme de 6.916,43 euros,
- en indemnisation de leur préjudice moral, celle de 8.000 euros.
Déboute Monsieur et Madame [R] du solde de leurs demandes.
Condamne Monsieur et Madame [S] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'ordonnance de référés du 08 décembre 2006 et le coût de l'expertise.
Condamne Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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