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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 07-12.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-12.267

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Maisons de France confort, pressentie le 7 janvier 2003 par la CGI FFB afin de poursuivre l'exécution du chantier, n'en avait obtenu les clés que le 2 avril 2003 et l'avait visité le 9 mai 2003, avant de refuser d'exécuter cette mission le 22 juillet 2003, et, d'autre part, que la CGI FFB qui disposait, dans le délai qui lui était imparti jusqu'au 16 février 2003, de toute possibilité pour s'assurer que l'entreprise désignée était en mesure d'accepter sa mission, n'avait effectué aucune diligence afin d'obtenir les clés du chantier et ne s'était pas inquiétée, après la visite de celui-ci, de l'acceptation de sa reprise par la société Maisons de France confort, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que la CGI FFB, tenue de s'assurer de l'existence d'une telle acceptation, n'avait pas rempli son obligation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la GCI FFB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la GCI FFB, la condamne à payer à la SCI Le Plan de Cachène la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz