Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-16.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.706

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le Ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant mis à la charge de M. X..., administrateur de la société anonyme Orléans Agricole, en liquidation des biens, une partie des dettes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au Ministère public, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz