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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-15.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.505

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Josseron frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Transports frigorifiques Alain X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC du Coudeoulet, rue des Pays-Bas, 84100 Orange, 2 / de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances CEAT, dont le siège est ..., et encore ..., 4 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense, ou ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Josseron frères, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports frigorifiques Alain X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'ensemble routier loué par la société Transports frigorifiques Alain X... (société X...) a été détruit par incendie alors qu'il circulait, le 6 juin 1991, sur l'autoroute de Mulhouse ; que la société Josseron frères (société Josseron), requise par les services de gendarmerie, a procédé au transport des véhicules accidentés ; qu'elle a assigné la société X... en paiement de la somme de 2 829,63 francs représentant le solde de la TVA non réglée sur les factures de dépannage et de la somme de 37 714,80 francs représentant les frais de stationnement des véhicules accidentés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt (Colmar, 18 décembre 1996) d'avoir réduit à la somme de 13 283 francs les frais de stationnement des véhicules accidentés, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit de rétention peut être exercé indépendamment du montant du solde impayé des factures de dépannage, alors, d'autre part, que ce droit de rétention n'interdit pas de facturer un prix de stationnement, alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en constatant que le tarif des frais entraînés par l'immobilisation des véhicules était contesté ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé la volonté de la société Josseron de s'opposer à toute remise des véhicules tant que les frais de stationnement ne lui seraient pas payés, l'absence de contrat de dépôt entre les parties, la volonté persistante de la société Josseron de ne pas restituer les véhicules malgré les demandes de la société X..., que, sans se contredire, ils ont ainsi pu limiter le montant de l'indemnité à la période où le droit de rétention avait été exercé légitimement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le dépôt avait été conclu à titre onéreux, la cour d'appel ne pouvait procéder à la réduction des frais de stationnement, alors qu'elle n'a pas recherché si le prix demandé était conforme au tarif, alors, enfin, qu'elle n'a pas recherché si ce prix n'avait pas été accepté par la société X... ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant qu'aucun contrat de dépôt n'avait été conclu entre les parties, a retenu que les frais de stationnement ne pouvaient correspondre qu'à une indemnité en réparation du préjudice subi par la société Josseron du fait de l'encombrement de ses locaux ; qu'elle a, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, justifiant légalement sa décision, souverainement procédé à l'évaluation de ce préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Josseron frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports frigorifiques Alain X... et de la société UFB Locabail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz