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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 02-42.185, Y 02-42.188, A 02-42.190, B 02-42.191, F 02-42.195, J 02-42.198, N 02-42.201, Q 02-42.203, W 02-42.209, F 02-42.218, G 02-42.220 et N 02-42.224 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes et MM. X..., Y..., Z... Jean-Jacques et Liliane, A..., B..., C... Maurice et Arlette, D..., E..., F... et G... sont salariés à temps complet de l'IME Rieux, dépendant de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Seine-Maritime ; qu'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu entre l'association et les organisations syndicales, le 17 décembre 1999 ; qu'il a été agréé par le Ministre le 22 février 2000 et que la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 a été signée le 8 juin 2000 ; que l'horaire collectif de travail a été maintenu à 39 heures jusqu'au 31 mai 2000, au sein de l'IME Rieux ;
que les salariés précités ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures du 1er janvier au 31 mai 2000 ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en application de la loi du 13 juin 1998, un accord-cadre portant sur la réduction du temps de travail avait été conclu le 12 mars 1999 et que cet accord, dans son article 2, renvoyait à des accords d'entreprise ou d'établissement sur le choix de l'ampleur de la réduction et sur la date à laquelle elle devait intervenir ; que l'article 1-3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999 stipulait que ledit accord prendrait effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ; qu'ayant constaté que la signature de ladite convention était intervenue le 8 juin 2000, il a considéré que l'association avait fait une juste application de l'accord d'établissement et que les salariés ne pouvaient pas prétendre au paiement des heures supplémentaires réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord-cadre du 12 mars 1999 s'appliquait aux entreprises relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et que l'IME Rieux dépendait de la convention collective des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de son avenant n° 99-01 relatif à la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ;
Condamne les associations défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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