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Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/03183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/03183

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2026

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Minute n° 26/97 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 06 Février 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR : Madame [G] [B] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 05 Décembre 2025 date des débats : 05 Décembre 2025 délibéré au : 06 Février 2026 RG N° RG 25/03183 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBA6 COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Madame [G] [B] épouse [K] Copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [B] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros remboursable en 48 mensualités de 126,84 euros au taux débiteur annuel fixe de 10,01%, hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] [B] épouse [K], par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 juillet 2025, une mise en demeure la sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [G] [B] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement : - selon décompte arrêté au 25 août 2025, de la somme de 4.162,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,01% sur la somme de 3.976,48 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire, de la somme de 3.976,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,01% à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, outre à titre de dommages et intérêts une somme de 186,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement, - en tout état de cause la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025. A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et s’en est rapportée quant au moyen de droit soulevé d’office, faisant valoir qu’il n’était pas justifié dans les pièces de la consultation du FICP. Madame [G] [B] épouse [K], citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 juillet 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. En l’espèce, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [G] [B] épouse [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 27 février 2023. l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 4 juillet 2024. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 30 juillet 2025. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt. En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité. l'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la débitrice n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, au vu des pièces de la partie demanderesse, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : • capital emprunté à l’origine : 5.000 euros • sous déduction des versements : 2.066,84 euros soit une somme totale de 2.933,16 euros que Madame [G] [B] épouse [K] sera condamnée à payer. Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [B] épouse [K] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.933,16 euros, et ce sans intérêt pour l’avenir, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [G] [B] épouse [K] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Prononce la déchéance du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Madame [G] [B] épouse [K] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.933,16 euros, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal, Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [G] [B] épouse [K] aux dépens, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

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Tribunal judiciaire 2026-02-06 | Jurisprudence Berlioz