jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances MACL Minerve, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ... (1er), et agence ... (Haute-Garonne),
2°/ de M. Daniel Y..., demeurant Centre Jeanne Hachette à Ivry (Val-de-Marne),
3°/ de la société civile immobilière Saint-Georges, dont le siège est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de sa gérante, la SOFRACIM, dont le siège social est ... (12e),
4°/ de la société Fougerolles, dont le siège social est avenue Didier Daurat à Toulouse-Montaudran (Haute-Garonne),
5°/ de M. X... de Marien, demeurant ... (8e),
6°/ de la société anonyme Relais, dont le siège est ... (6e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances MACL Minerve, de Me Parmentier, avocat de l'UAP, de Me Ryziger, avocat de la SCI Saint-Georges, de Me Odent, avocat de la société Fougerolles, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à condamner la SCI Saint-Georges et son assureur, la compagnie Minerve, à relever une autre compagnie d'assurances, l'UAP, des provisions mises à sa charge par ordonnances ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ,
! Condamne la compagnie d'assurances MACL Minerve, envers les
défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard