Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-84.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.526

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 mars 2001, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 16 avril 1999 le condamnant à 27 amendes de 220 francs et à 6 amendes de 500 francs pour contraventions au Code de la route ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision du 16 avril 1999, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz