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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-15.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.540

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que même s'ils n'avaient pas été convoqués à la vente en qualité de titulaires d'un droit de préemption, les époux X... avaient eu connaissance de la date de l'adjudication au jour de la délivrance de la sommation d'assister à celle-ci, qu'ils étaient présents à l'audience d'adjudication du 19 juin 1992 et qu'ils n'avaient pas saisi régulièrement le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de six mois suivant cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande était irrececevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et Mme Z... à payer la somme de 1 900 euros à la CRCAM des Ardennes, à M. A..., M. Z... et aux époux B..., ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz