Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-85.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.512
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 mai 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de vols avec arme, destructions, dégradations ou détériorations du bien d'autrui par substances incendiaires, séquestrations de personnes comme otages ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la nullité de la mesure de garde à vue pour notification tardive des droits de la personne retenue ;
"aux motifs que Jean-Dominique Y... a été appréhendé le 9 décembre 1996 à 17 heures, qu'il a été placé en garde à vue le même jour à 20 heures et que la notification des droits énumérés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale lui a été faite le même jour à 20 heures avec effet à compter de 17 heures ; qu'il n'y a donc pas eu de notification tardive ; que le délai de trois heures est critiqué comme étant une notification tardive ; que, cependant, compte tenu des particularités de l'arrestation de Jean-Dominique Y... après 6 heures de négociations, de la nécessité pour les enquêteurs de procéder immédiatement après à des constatations matérielles et saisies au domicile des époux A... pris en otages et de transférer l'intéressé dans la ville de Montpellier distante de 60 kilomètres, le délai de 3 heures ainsi écoulé n'a pas contrevenu aux prescriptions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale en raison des contraintes et des circonstances spécifiques ci-dessus rappelées ;
"que, par ailleurs, il est soutenu que Jean-Dominique Y..., contrairement aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, a été entendu le 9 décembre 1996 entre 19 heures 30 et 19 heures 45 ; que cette brève audition avant notification des droits énumérés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale et dans laquelle l'intéressé décline seulement son identité et son adresse et expose qu'il ne désire pas s'exprimer sans la présence d'un avocat, relève de l'application de l'article 62 du Code de procédure pénale et n'a pas contrevenu aux articles 63-1 et suivants du même Code ;
"alors, d'une part, que selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la notification des droits du gardé à vue doit être faite dès le début de sa garde à vue et que tout retard injustifié à cette notification doit entraîner la nullité de la mesure de garde à vue ; que le placement en garde à vue s'entend de toute mesure visant à appréhender un individu et à le priver de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en l'espèce, Jean-Dominique Y... a été interpellé le 9 décembre 1996 à 17 heures et il lui a été indiqué à cet instant qu'il était "en état d'arrestation" ; qu'il aurait dû, dès lors, se voir immédiatement notifier son placement en garde à vue ainsi que les droits qui y sont attachés ; que, pourtant, cette notification n'est intervenue qu'à 20 heures, après qu'une perquisition a été effectuée sur les lieux de l'arrestation et que le gardé à vue a été transféré puis entendu de 19 heures 30 à 19 heures 45 ; que, dès lors, en ne notifiant pas à Jean-Dominique Y... dès son interpellation son placement en garde à vue et les droits en découlant, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1, ce qui a porté atteinte nécessairement aux droits de la défense ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, par suite, refuser d'annuler les actes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le procès-verbal portant notification de la garde à vue ne mentionne pas l'heure à laquelle le placement en garde à vue a été effectué ; que dans ces conditions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la notification des droits est intervenue immédiatement conformément aux dispositions de l'article 63-1 ;
"alors, enfin, que selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'être informée ; que Jean-Dominique Y... a été entendu à la brigade de gendarmerie de 19 heures 30 à 19 heures 45 avant de se voir notifier ses droits à 20 heures ; qu'en différant, sans nécessité, au-delà du temps que justifiaient le transfert et l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire, le placement en garde à vue de l'intéressé et son information immédiate de ses droits, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité invoqué par Jean-Dominique Y..., pris d'une notification tardive de ses droits, la chambre d'accusation retient que l'intéressé, appréhendé le 9 décembre 1996 à 17 heures, a été placé en garde à vue le même jour à 20 heures avec effet à compter de l'heure de l'interpellation et que ses droits lui ont été immédiatement notifiés ; qu'elle ajoute que le délai de trois heures s'explique par les particularités de l'arrestation de Jean-Dominique Y..., la nécessité de procéder à des actes urgents d'enquête et le délai de transfert de l'intéressé à Montpellier ; qu'elle en déduit que la notification de ses droits n'a pas été tardive ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la nullité de la mesure de garde à vue pour défaut d'information des autorités judiciaires ;
"aux motifs que le procès-verbal relatant les opérations de la journée du 9 décembre 1996 (D 23) mentionne que M. le procureur de la République de Montpellier et son substitut M. André se sont rendus sur les lieux dès 11 heures 45 ; qu'il est donc suffisamment établi qu'un représentant du ministère public a assisté au déroulement des opérations jusqu'à l'arrestation de Jean-Dominique Y... et qu'ainsi, la condition d'information prévue à l'article 63 du Code de procédure pénale est parfaitement remplie ;
"alors que, selon l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; que l'arrêt constate que le procureur de la République était présent sur les lieux jusqu'à l'arrestation de Jean-Dominique Y... ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue notifiée à l'intéressé dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Montpellier, avant d'en ordonner la prolongation le 10 décembre 1996 ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence, dans le procès-verbal récapitulant les opérations de la journée du 9 décembre, de la mention par Ies gendarmes de l'avis donné au procureur de la République du placement en garde à vue de Jean-Dominique Y..., I'arrêt énonce que ce magistrat, accompagné d'un substitut, était présent sur les lieux dès 11 heures 45 et a assisté au déroulement des opérations jusqu'à l'arrestation de l'intéressé ; qu'elle en déduit que la condition d'information, prévue à l'article 63 du Code de procédure pénale, a été remplie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Dominique Y... du chef de détention ou séquestration illégale de M. et Mme A... pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur d'un crime, avec cette circonstance que les personnes prises en otage ont été libérées avant le septième jour de leur séquestration ;
"aux motifs que le 8 décembre vers 10 heures 30, René A... sortait de sa maison et se rendait dans son garage, lorsqu'un homme, arrivé par derrière, lui pointait son arme dans le dos en lui demandant de l'accompagner avec son véhicule 0; sans perdre son sang-froid, René A... lui expliquait que les routes étaient surveillées et toutes les voitures contrôlées ; l'homme pénétrait alors dans la maison des époux Fieu ; il leur expliquait qu'il n'avait pas tiré sur les gendarmes, et, devant son attitude non menaçante, le couple lui donnait à manger et lui procurait même des vêtements secs ; il restait toute la journée avec ses otages, le pistolet toujours à portée de la main et utilisait plusieurs fois le téléphone ; le lendemain, Mme A..., prétextant qu'elle avait l'habitude de rendre visite tous les matins à une voisine et que son absence attirerait des soupçons, parvenait à quitter la maison ; elle prévenait les gendarmes qui se rendaient sur les lieux ; l'homme armé entraînait René A... dans le garage en disant : "tu m'as vendu !" ; les deux hommes restaient ainsi enfermés seuls dans cette pièce, le malfaiteur énervé manipulait la culasse de son arme pour montrer sa détermination ;
"alors que la détention ou la séquestration d'une personne sont des comportements continus qui impliquent une privation de liberté d'une certaine durée ; qu'il ne résulte pas des constatations de la chambre d'accusation que Jean-Dominique Y... a, dès son arrivée à leur domicile, retenu contre leur gré M. et Mme A..., cette dernière ayant d'ailleurs pu quitter le domicile sans difficulté ; que, dès lors, les éléments constitutifs du crime de détention ou séquestration comme otage ne sont pas établis" ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Dominique Y... devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de séquestration de personnes comme otages, avec la circonstance que ces personnes ont été libérées avant le septième jour, I'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, qui tentait d'échapper aux forces de l'ordre, a contraint, sous la menace d'une arme de poing, René A... à le conduire dans sa maison ; qu'il est resté toute la nuit au domicile des époux A..., en leur présence, son arme à portée de main ; que Henriette A... n'a pu quitter les lieux qu'au matin et donner l'alerte qu'en utilisant un subterfuge ; que Jean-Dominique Y..., alors que les forces de l'ordre assiégeaient la maison, a encore, jusqu'à sa reddition, retenu René A... pendant six heures en manipulant sans cesse son arme ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l' article 224-4 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Jean-Dominique Y... se serait rendu coupable du crime de séquestration de personnes comme otages ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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