Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-11.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.389
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wylson, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Etablissements Texier père et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wylson, de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Texier père et fils, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 décembre 1998), que la société Texier, fabricant d'articles de maroquinerie, comptait dans son personnel depuis 1983 M. X... en qualité de représentant multicartes ; que l'épouse de M. X... a été employée par la société Wylson, concurrente de la société Texier, au cours de l'année 1992 ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale par débauchage et imitation servile de ses produits, la société Texier a assigné la société Wylson en réparation de son préjudice ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches ::
Attendu que la société Wylson reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, à l'interruption de la fabrication et de la commercialisation d'un certain nombre d'articles de maroquinerie sous astreinte et à la publication de la décision à ses frais, alors, selon le pourvoi, 1 / qu'après avoir rappelé que les produits de maroquinerie commercialisés par la société Texier ne présentaient aucun caractère d'originalité, de sorte qu'ils n'étaient pas protégés, ce dont la société Texier convenait expressément, la société Wylson faisait valoir, dans ses écritures, pour soutenir qu'elle ne pouvait se voir adresser le reproche d'avoir imité les modèles de la société Texier, que plusieurs grandes marques de maroquinerie, telles Lancel ou Gérard Y..., commercialisaient également des modèles similaires, les sociétés Texier et Wylson ayant en réalité toutes deux composé leur gamme à partir des modèles de la concurrence, le tribunal ayant relevé à cet égard, que "c'était d'autant plus normal qu'étant souvent un accessoire du prêt à porter, la maroquinerie suit la mode et les saisons ; qu'ainsi les fabricants déclinent les mêmes articles", et encore que "l'ensemble des articles présentés constitue une gamme de produits, sacs, pochettes, cartables, de forme extrêmement répandue" ; qu'en se bornant dès lors à relever, à l'appui de sa décision que c'est vainement que la société Wylson versait aux débats "des articles de maroquinerie d'autres fabricants, dont elle n'établit pas qu'ils constituent des réalisations antérieures, qui, en toute hypothèse, ne sauraient légitimer ses agissements d'imitation systématique", la cour d'appel qui n'a pas nié que les modèles litigieux étaient similaires à ceux commercialisés par d'autres grandes maisons de maroquinerie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, 2 /, que la société Wylson faisait également valoir, dans ses écritures, que le tribunal avait de surcroît relevé, pour exclure toute confusion entre les articles de maroquinerie considérés, "qu'à l'étude des planches versées aux débats, il apparaît que sur chaque article de maroquinerie apparaît de manière extrêmement visible la marque Texier ou la marque Wylson" ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que certains modèles de sacs commercialisés par la société Wylson présentent des formes et des découpes exactement similaires ainsi que des attaches de bandoulière et les mêmes fermetures que certains modèles de la société Texier, que certaines pochettes de la société Wylson comportent des formes et des découpes semblables ainsi que les mêmes positionnements de poignées et les mêmes fixations métalliques que certaines pochettes de la société Texier, qu'un cartable vendu par la société Wylson présente la même découpe du rabat et un soufflet à l'arrondi identique à ceux des cartables Texier ; que l'arrêt relève encore que la société Wylson utilise sur son papier à en-tête un logo proche dans son graphisme de celui utilisé par son adversaire, et a imité une publicité de la société Texier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui énonce que la reprise des formes et des caractéristiques non fonctionnelles de toute une gamme d'articles de sacs, de cartables et de pochettes de son concurrent démontre la volonté de la société Wylson de provoquer un risque de confusion entre les produits de maroquinerie en cause, et que les faits d'imitation de logo et de publicité relevés créent une risque de confusion entre les deux sociétés, a ainsi répondu, en les écartant aux conclusions prétendûment omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Wylson fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, 1 /, qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de sa décision, qu'il était constant que M. X..., qui avait informé son employeur très tardivement de l'embauche de son épouse par un concurrent direct, avait accompagné celle-ci chez des clients et avait rédigé des bons de commande au bénéfice de la société Wylson, ce qui avait entraîné son licenciement pour faute grave, sans rechercher si cette dernière, qui faisait valoir qu'elle y était étrangère, avait encouragé, toléré ou même simplement eu connaissance de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, 2 /, que les juges du fond ne peuvent se déterminer au seul visa des pièces versées aux débats, sans les identifier et les analyser ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Wylson aurait "fait en sorte de s'adjoindre le savoir-faire et le fichier de clientèle de M. X...", que cet état de fait serait "confirmé par les documents produits", sauf à relever que c'est M. X... qui avait introduit son épouse auprès de la société Wylson, que celle-ci avait donc embauché Mme X... en toute connaissance de cause, bien qu'elle ait été dépourvue de toute expérience professionnelle, et qu'elle lui avait confié le même secteur de prospection que celui de son mari, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, 3 /, qu'en se bornant à énoncer, pour la condamner de ce chef, que les faits reprochés à la société Wylson auraient "nécessairement désorganisé l'activité" de la société Texier, sans
indiquer en quoi tel aurait effectivement été le cas, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs qui ont été vainement critiqués par le second moyen, le premier moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il critique des motifs surabondants ; qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wylson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Texier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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