Cour d'appel, 27 novembre 2013. 12/20946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20946
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27 novembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2013
(no 346, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 20946
Décisions déférées à la Cour :
- Décision rendue le 6 juillet 2012 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques no 2012-800
- Décision rendue le 16 octobre 2012 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur recours gracieux no 2012-801
DEMANDERESSE AU RECOURS
SAS CLAUDE X...opérateur de ventes volontaires, prise en la personne de son Président, Monsieur Claude X....
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX qui a eu la parole en dernier
DÉFENDEUR AU RECOURS
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES
19 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
Représenté par Me Yvan DIRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327 substituant Me Laurent MERLET de la SCP BÉNAZERAF-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
représenté par Madame Marie-Noëlle TEILLER, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseillère
Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
Ministère Public, l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame Marie-Noëlle TEILLER, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 6 juillet 2012, le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES a :
- prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de deux mois à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires Claude X...,
- dit que la présente décision sera mentionnée dans le tableau récapitulatif des décisions du Conseil publié au Journal Officiel de la République Française, mise en ligne sur le site Internet du Conseil et notifiée par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception à l'opérateur de ventes volontaires Claude X... ;
Par décision du 16 octobre 2012, le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES a rejeté le recours gracieux de l'opérateur de ventes volontaires Claude X... à l'encontre de la précédente décision ;
Vu le recours formé le 15 novembre 2012 contre ces deux décisions par l'opérateur de ventes volontaires Claude X... S. A. S. ;
Vu son mémoire déposé le 18 septembre 2013, développé oralement à l'audience, aux termes duquel il demande à la Cour de :
- de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas le manquement aux dispositions de l'article R321-45 du Code de commerce consistant en un défaut de réponse aux sollicitations du Commissaire du gouvernement, retenu à son encontre par la décision frappée d'appel,
- confirmer la décision en ce qu'elle n'a pas retenu les reproches relatifs à la mention erronée du bureau de New York de l'expert Y...et du défaut de tenue du livre de police,
En ce qui concerne le manquement aux dispositions de l'article L 563-1 du Code monétaire et financier en vigueur au 31 octobre 2007,
- constater que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'était pas valablement saisi de cette poursuite,
A titre subsidiaire,
- constater que l'action est prescrite,
Plus subsidiairement encore,
- constater la violation des dispositions des articles 6 de la CEDH, 14 et 15 Code de procédure civile, consacrant le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le manquement reproché n'est pas établi,
En conséquence,
- " réformer la décision frappée de recours en ce qu'elle a retenu le manquement aux dispositions de l'article L 563-15 du Code monétaire et financier et prononcé une sanction au titre des dispositions de l'article L 321-22 du Code de commerce sur ce point ",
- " réformer la décision en ce qu'elle a prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de vente volontaire d'une durée de 2 mois " ;
Vu le mémoire déposé le 13 septembre 2013, développées oralement à l'audience, aux termes duquel le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES demande à la Cour de :
- rejeter la demande de l'OVV Claude X... tendant à la réformation de la décision du 6 juillet 2012,
- condamner l'OVV Claude X... à verser au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'opérateur de ventes volontaires Claude X... aux dépens ;
Entendus à l'audience, l'Opérateur de Ventes Volontaire Claude X... S. A. S., qui a eu la parole en dernier, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et le Procureur Général au soutien des conclusions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant qu'il résulte des écritures et observations des parties à l'audience que :
- le Commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci-après le Commissaire du gouvernement et le Conseil des ventes) a été saisi le 18 septembre 2009 d'une réclamation de Madame Z...(pièce no 6, du Conseil des ventes) suite à l'acquisition d'un tableau du peintre russe SHISHKIN intitulé " le vacher " lors d'une vente aux enchères publique organisées par l'opérateur de ventes volontaires Claude X... (l'OVV Claude X...), estimant que le silence obstiné de ce dernier était incompatible avec les règles déontologiques de la profession ; qu'ainsi, elle expliquait qu'à l'issue de cette vente et en raison de nombreuses contrefaçons des tableaux de ce peintre, elle a voulu faire expertiser celui qu'elle avait acquis, s'est adressé à l'expert de la vente, le Cabinet Dan Y..., en prenant contact avec Monsieur Frédéric B...qui l'assistait régulièrement lors de ses acquisitions et qui se présentait comme le correspondant de ce Cabinet, avait proposé de faire expertiser le tableau par deux experts (pièce no 7, idem), que l'OVV Claude X... faisait savoir, par l'intermédiaire du Cabinet Dan Y..., qu'il procéderait au remboursement si les deux experts proposés déclinaient l'authenticité du tableau (pièce no 8, idem) mais n'a donné aucune réponse quand elle a demandé ce remboursement à l'issue de la première expertise du 9 juin 2008 par l'institut GRABAR (pièce no 9, idem), a tenté d'avoir les coordonnées du vendeur, que l'OVV Claude X..., par courriel du 9 octobre 2009 (pièce no 10, idem) l'a informée que le vendeur n'était qu'un courtier et qu'il attendait les coordonnées du collectionneur ayant confié le tableau à ce dernier, ce qu'elle n'a jamais obtenu ;
- le Commissaire du gouvernement a adressé cette réclamation à l'OVV Claude X... le 2 novembre 2009 afin d'obtenir ses observations (pièce no 11, idem) ;
- en l'absence de réponse, le Commissaire du gouvernement a renouvelé sa demande le 21 janvier 2010 puis le 15 mars 2010 (pièces no 12 et 13, idem) en attirant l'attention de l'intéressé sur le fait que le défaut de réponse pouvait constituer un manquement disciplinaire au sens de l'article L 321-22 du Code de commerce ;
- n'ayant pas obtenu de réponse, le Commissaire du gouvernement, par délégation du 1er juillet 2010, a donné instruction au Commandant de police près le Conseil des ventes, de procéder à l'audition de Monsieur Claude X... ainsi qu'à toutes investigations (pièce no 14, idem) ;
- selon l'intéressé, entendu le 15 juillet 2010 (pièce no 15, idem) en reconnaissant sa négligence pour répondre aux courriers reçus notamment du Commissaire du gouvernement, indiquait que Monsieur B...était l'interlocuteur de Madame Z...;
- entendu le 7 septembre 2010 (pièce no 17, idem) sur les pièces versées par Claude X... (copie du livre de police et de la réquisition de vente, courriers sur l'évaluation du tableau par CHRISTIE'S, vente SOTHEBY'S, catalogue de la vente, facture acheteur, bordereau vendeur, correspondance Cabinet Y...et rapport de l'institut GRABAR pièce no 16, idem), Dan Y...a contesté l'appartenance de Monsieur B...à son Cabinet, expliquant que celui-ci était apporteur d'affaires pour le compte de l'OVV Claude X..., a précisé ignorer le nom du vendeur du tableau litigieux qui a été remis à l'opérateur par la société ART LIMITED sise au LUXEMBOURG, dont Monsieur B...est le gérant, lequel a refusé de contacter le vendeur pour envisager une éventuelle annulation de la vente, enfin a estimé que le silence opposé à Madame Z...relevait de la responsabilité de l'opérateur ;
- entendu le 13 septembre 2010 (pièce no 18, idem), Monsieur B...a confirmé intervenir aux Etats Unis comme apporteur d'affaires pour le compte de l'OVV Claude X... auquel il a remis le tableau ès-qualités de gérant de ART LIMIITED, n'a pas souhaité communiquer le nom du vendeur sans l'accord de l'OVV Claude X... ;
- par courriel du 29 novembre 2010 (pièce no 19, idem), l'OVV Claude X... a communiqué le nom du vendeur transmis par Monsieur B...par courriel du 4 novembre (Pièce no 27, idem), à savoir une certaine Madame Nina C...représentée par la société BARKO SA, se révélant sans existence légale au LIECHTENSTEIN ;
- entendu le 17 janvier 2011 (pièce no 21, idem), Madame C...a indiqué avoir procédé au dépôt du tableau à son nom mais pour le compte du propriétaire et à l'attention de Monsieur B..., auprès de l'OVV Claude X..., sans toutefois recevoir un justificatif du dépôt ni le produit de la vente réglé directement au propriétaire, Monsieur D...;
- contacté téléphoniquement le 22 février 2011 (pièce no 22, idem), Monsieur D...a confirmé être le propriétaire e du tableau et avoir mandaté Madame C...pour procéder à la vente ;
- après relance du Commissaire du gouvernement faute de réponse au courrier du Commandant de police du 22 février 2011 (pièces no 22 et 23, idem), l'OVV Claude X... a, par courrier du 18 mars 2011 (pièce no 25, idem), indiqué que le règlement de la vente est intervenu au profit de la société ART LIMITED, ce qui est en contradiction avec le courriel du 29 novembre 2010 identifiant le vendeur comme étant Madame C...;
- entendu de nouveau le 26 mai 2011 (pièce no 26, idem), Monsieur B...a :
¿ réfuté tout versement du produit de la vente à Madame C...,
¿ indiqué que celle-ci a bien déposé le tableau à l'étude (OVV Claude X...) pour un ami et précisé qu'il a lui-même contacté cette dernière pour que la réquisition soit au nom d'ART LIMITED,
¿ expliqué avoir remis le prix de la vente au propriétaire par virement bancaire, en sa qualité de mandataire, sans toutefois se souvenir du nom de celui-ci mais que l'OVV Claude X... pouvait néanmoins le connaître sur simple demande formelle à ART LIMITED ;
Qu'à l'issue de ces investigations faisant ressortir que l'OVV Claude X... avait accepté de procéder à la vente du tableau acheté par Madame Z...sans connaître l'identité effective du vendeur, le Commissaire du Gouvernement a saisi le Conseil des ventes qui a rendu la décision déférée à la Cour, puis celle rejetant le recours gracieux de l'OVV Claude X... également objet d'un recours ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que la décision déférée a retenu que n'étaient pas caractérisés à l'encontre de l'OVV Claude X... le fait, d'une part, d'avoir faussement mentionné sur ses publicités que l'expert " Dan Y..." avait aussi un bureau à New York, d'autre part, de ne pas avoir tenu correctement le livre de police en y faisant figurer une mention inexacte sur la date du tableau " le vacher " de SHISHKIN par la société SOTHEBY'S ;
Que, pour sa part, l'OVV Claude X... ne conteste pas avoir contrevenu aux dispositions de l'article R 321-45 du Code de commerce en ne répondant pas aux demandes du Commissaire du gouvernement ;
Qu'en conséquence, est soumise à la Cour la seule question du manque de transparence sur l'identité du véritable vendeur de l'huile sur toile d'Ivan Ivanovitch SHISHKIN, vendu aux enchères à Madame Nelly Z...le 31 octobre 2007en violation des dispositions de l'article L 563-1 du Code monétaire et financier (CMF) applicable à l'époque de la vente ;
1o- Sur le défaut de saisine valable du Conseil des ventes
Considérant que l'OVV Claude X... estime que dans le cadre de la réclamation de Madame Z...portant seulement sur l'authenticité d'une huile sur toile de SHISHKIN, le Commissaire du gouvernement " ne pouvait instruire que sur ces faits là sans pouvoir à l'occasion de sa saisine, se saisir d'autres faits " et n'a " à aucun moment invoqué une nouvelle saisine ou un autre fondement lui permettant de demander des explications sur d'autres faits " ;
Considérant, observation faite que la réclamation en cause portait également sur le silence constant de l'OVV Claude X..., qu'il résulte des dispositions de l'article R 321-45 du Code de commerce et 14 du règlement intérieur du Conseil des ventes, que le Commissaire du gouvernement en ce qu'il instruit les réclamations, procède aux investigations utiles telles les auditions, communications de renseignements ou de documents, avec le concours du ou des fonctionnaires de police mis à sa disposition, informe l'auteur de la réclamation des suites données ainsi que le Président du Conseil des ventes et a seul l'initiative des poursuites et la possibilité de saisir le Conseil des ventes et a donc la qualité d'autorité de poursuite ; qu'en conséquence, la découverte de faits nouveaux à l'occasion de l'instruction d'une réclamation, comme en l'espèce, autorise l'extension d'office des investigations à ces faits qui, s'ils sont avérés, peuvent être déférés au Conseil des ventes statuant en matière disciplinaire ;
Que dès lors, l'OVV Claude X... n'est pas fondé dans sa contestation de la validité de la saisine du Conseil des ventes ;
2o- Sur la prescription de l'action
Considérant que l'appelant, s'appuyant sur les dispositions de l'article L 321-22 du Code de commerce, estime que le manquement reproché, à savoir l'absence de vérification de l'identité réelle du vendeur, étant par hypothèse commis au moment où l'opérateur noue la relation contractuelle avec son vendeur, c'est à la date de la réquisition, soit le 30 octobre 2007, qu'a pu commencer à courir le délai de prescription de trois ans alors, qu'en l'espèce, la convocation valant poursuite n'a été faite que le 16 avril 2012 ; qu'il soutient qu'il n'y a eu aucun acte interruptif puisqu'il faisait l'objet d'une enquête pour des faits totalement différents et qu'en tout état de cause la première mention du manquement reproché apparaît seulement le 12 janvier 2012 dans le compte rendu d'enquête du Commandant de police ;
Considérant cependant que tout acte de l'autorité de poursuite tendant à la recherche et à la poursuite d'infraction interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, le Commissaire du gouvernement a adressé une délégation au Commandant de police le 1er juillet 2010 aux fins de procéder à toutes investigations utiles sur les faits dénoncés par Madame Z..., dont le silence de l'appelant, de nature à caractériser un manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles lui étant applicables ; que, dès lors, cette délégation constitue un acte interruptif de prescription observation faite par ailleurs, que le manquement de vérification de l'identité du vendeur est en relation directe avec la réclamation de Madame Z...relative à la vente du tableau de SHISHKIN ;
Que l'OVV Claude X... n'est donc pas fondée en son exception de prescription ;
3o- Sur la violation du principe du contradictoire
Considérant que l ¿ OVV Claude X... fait valoir que Monsieur Claude X... n'a jamais été entendu sur les faits pour lesquels il a été finalement condamné, n'a découvert les griefs formulés à son encontre qu'à la lecture de la citation devant le Conseil des ventes et n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de ces faits et de s'en expliquer lors de l'enquête et de sa seule audition du 15 juillet 2010, cela en violation de l'article 6 de la CEDH ; qu'il estime en conséquence que " la Cour devra de ce fait annuler sur ce point l'acte de poursuite et la décision frappée de recours " ;
Considérant qu'il y a lieu d'observer que l'OVV Claude X..., qui ne le conteste pas, a répondu par écrit les 29 novembre 2009 et 18 mars 2011 a des demandes du Commandant de police relatives à l'identité du vendeur, alors qu'en l'absence de saisine de la formation de jugement, l'enquête disciplinaire diligentée par le Commissaire du gouvernement, autorité de poursuite, n'est pas soumise au principe du contradictoire ;
Que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 321-22 du Code de commerce, le Conseil des ventes n'a statué qu'après communication à l'OVV Claude X... des griefs retenus à son encontre, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Claude X... ; que ce dernier a pu prendre connaissance du dossier avant son audition devant le Conseil des ventes et après avoir été dûment appelé et entendu par celui-ci et assisté de son avocat qui a d'ailleurs déposé des conclusions et des pièces ;
Qu'en conséquence, l'OVV Claude X... n'est pas fondé en sa demande d'annulation ;
4o- Sur l'absence de manquement
Considérant que l'OVV Claude X... estime que le contrôle du respect des dispositions du Code monétaire et financier doit se faire in concreto au moment où a été établie la relation contractuelle et non a posteriori au vu de l'enquête diligentée comme l'a fait le Conseil des ventes ; qu'il relève que connaissant la société ART LIMITED et Monsieur B..., il connaissait donc son client quand Madame C...est venue déposer le tableau au nom de ladite société qui a régularisé la réquisition et a reçu le règlement de la vente ; qu'il précise que la mention de résidence dans des pays évoquant des " paradis fiscaux " n'a été connue que plusieurs années plus tard, dans le cadre de l'enquête, alors que le Commandant de police n'avait pas abordé cette question ; qu'enfin il reproche au Commissaire du gouvernement d'avoir accordé un crédit total à des déclarations téléphoniques, des courriers largement postérieurs à la vente en mettant systématiquement en doute les déclaration de Monsieur Claude X... ;
Considérant qu'il résulte des articles L 563-1 et L 562-1 du Code monétaire et financier dans leur version applicable au moment des faits, que les commissaires priseur judiciaires et les société de vente volontaire, aujourd'hui opérateur de ventes volontaires, doivent, avant de nouer une relation contractuelle s'assurer de l'identité de leur contractant par la présentation de tout document écrit probant et se renseigner sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils contractent lorsqu'il leur apparaît que celles-ci pourraient ne pas agir pour leur propre compte ;
Qu'en l'espèce, au moment de la préparation de la vente d'octobre 2007, le dépôt par Madame C...du tableau de SHISHKIN au nom de la société ART LIMITED ne dispensait pas l'OVV Claude X... de lui remettre un certificat de dépôt ; que par ailleurs, ce dernier indiquant qu'il travaillait régulièrement avec cette société et son gérant intervenant souvent en qualité d'intermédiaire, apporteur d'affaires, devait donc, au moment du dépôt du tableau, c'est-à-dire quand s'est nouée la relation contractuelle, vérifier si la société ART LIMITED agissait en son nom propre ou en qualité de courtier afin, en tant que de besoin et en temps voulu, se renseigner sur l'identité véritable du vendeur du tableau de SHISHKIN, conformément aux textes précités ; que l'absence de ces vérifications, non contestée par l'appelant, rend sans objet la discussion relative aux renseignements recueillis postérieurement à la vente, notamment quant à la date à laquelle ont été découvertes les résidences dans des pays " évoquant des " paradis fiscaux " ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du 6 juillet 2012 en ce qu'elle a retenu ce manquement, et, par voie de conséquence, l'appelant ne développant aucun moyen spécifique à l'appui, la décision du 16 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ;
Qu'au regard de l'absence d'antécédents de l'OVV Claude X..., il sera prononcé une interdiction d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de 15 jours avec sursis ; ***
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE les exceptions de nullités et de prescription soulevées par l'opérateur de ventes volontaires Claude X... S. A. S.,
CONFIRME la décision du 6 juillet 2012 en ce qu'elle a :
- constaté le manque de transparence sur l'identité du véritable vendeur de l'huile sur toile d'Ivan Ivanovitch SHISHKIN, vendue aux enchères à Madame Nelli Z...le 31 octobre 2007, en violation des dispositions de l'article L 563-1 du Code monétaire et financier applicable à l'époque des faits,
- constaté l'absence de réponse aux demandes du Commissaire du gouvernement,
- dit que n'étaient pas suffisamment caractérisés :
¿ le manquement relatif à la fausse mention sur des publicités que l'expert " Dan Y..." avait aussi un bureau à New York,
¿ le manquement relatif à la bonne tenue du livre de police en ce qui concerne l'exactitude de la date de la vente du tableau " le vacher " de SHISHKIN par la société SOTHEBY'S,
- dit que la présente décision sera mentionnée dans le tableau récapitulatif des décisions du Conseil publié au Journal Officiel de la République Française, mise en ligne sur le site Internet du Conseil et notifiée par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception à l'opérateur de ventes volontaires Claude X... ;
L'INFIRME en ce qu'elle a prononcé une interdiction d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de DEUX MOIS,
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite,
PRONONCE à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires Claude X... S. A. S. une interdiction d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de QUINZE JOURS avec sursis,
CONFIRME la décision du 16 octobre 2012 rejetant le recours gracieux de l'opérateur de ventes volontaires Claude X... S. A. S.,
AJOUTANT,
CONDAMNE l'opérateur de ventes volontaires Claude X... S. A. S. à verser au CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera mentionnée dans le tableau récapitulatif des décisions du Conseil publié au Journal Officiel de la République Française, mise en ligne sur le site Internet du CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES,
CONDAMNE l'opérateur de ventes volontaires Claude X... S. A. S. au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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