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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine M., née F., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. René M., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme M., née F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut conte M. M. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux M.-F. pour rupture de la vie commune sur la demande du mari, alors que, comme l'ont relevé les juges d'appel dans leur exposé des prétentions des parties, Mme F. avait demandé dans ses conclusions d'appel que le montant de la pension alimentaire devant lui être versée par M. M., qui avait été fixée à la somme de 1 800 francs par mois par les premiers juges, soit porté à celle de 2 000 francs par mois ; que, dès lors, pour maintenir à la somme de 1 800 francs par mois le montant de cette pension, la cour d'appel, qui a énoncé que Mme F. ne remettait pas en cause ce montant, aurait dénaturé les termes du litige et violé de ce fait l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt a seulement relevé que l'épouse demandait à la cour de fixer à la somme de 2 000 francs la contribution mensuelle aux charges du mariage et qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme M. n'a pas conclu sur la pension alimentaire ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt a mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'épouse ; qu'en statuant ainsi, bien que le mari eût pris l'initiative de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a pas lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur ce chef n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. M., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. M. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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