AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et les consorts Z..., A... et B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le chemin de l'Allumette était devenu une voie reliant deux voies publiques entre elles et qu'il n'était produit ou justifié d'aucun élément permettant de dire que les propriétaires riverains étaient en droit d'interdire au public l'usage de ce chemin afin de relier ces deux voies, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'était pas établi que le chemin servait exclusivement à l'exploitation ou à la communication des fonds, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux C... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.