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Cour de cassation, 02 février 2021. 21-80.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.578

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2021

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N° U 21-80.578 FS-N N° 00288 CK 2 février 2021 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme J..., veuve O..., entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre du chef de diffamation, contre M. M... S.... Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Desportes, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de la procédure dont il est saisi contre Mme F... J..., veuve O..., partie civile du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-02 | Jurisprudence Berlioz