Cour d'appel, 28 octobre 2011. 10/02498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02498
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2011
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ARRET N°
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 OCTOBRE 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 juin 2011
N° de rôle : 10/02498
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 24 septembre 2010
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[K] [H]
C/
SOCIETE FRUITIERE VINICOLE D'[Localité 3]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
ET :
SOCIETE FRUITIERE VINICOLE D'[Localité 3], ayant son siège social, [Adresse 1]
INTIMEE
COMPARANTE en la personne de Monsieur [F] [R], assisté par Me Isabelle PERRIN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 28 Juin 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 octobre 2011 et prorogé au 28 octobre 2011 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [K] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Dole qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de son ancien employeur, la société fruitière vinicole d'[Localité 3], et qui l'a condamné à payer à cette société la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H], embauché par la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 3] à compter du 1er octobre 1977 en qualité de responsable technique avec le statut de cadre régi par la convention collective nationale des caves coopératives, le contrat de travail écrit ayant été régularisé le 1er janvier 1979, a été licencié pour inaptitude sans reclassement possible par lettre recommandée du 18 mai 2007 après convocation à un entretien préalable en date du 5 mai 2007, la lettre de licenciement rappelant qu'après une longue période d'indisponibilité, le salarié avait fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 3 et 17 avril 2007 et que le second avis concluait à une aptitude au poste de directeur technique viti vinicole et à une inaptitude à tous postes fruitière vinicole d'[Localité 3].
M. [K] [H], qui avait subi une intervention chirurgicale en mai 2006 suivie d'un arrêt de travail pendant plusieurs semaines, et qui avait été à nouveau arrêté pour maladie à compter du 24 octobre 2006, a saisi le 1er juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutenait notamment à titre principal qu'il avait été victime de faits de harcèlement moral ce qui entraînait la nullité de son licenciement, et à titre subsidiaire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il avait auparavant adressé le 10 octobre 2007 à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté une déclaration de maladie professionnelle en faisant état d'un syndrome anxio- dépressif, laquelle a dans un premier temps fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge le 20 mars 2008, puis d'une décision de prise en charge à effet du 2 octobre 2007 à la suite d'un avis favorable donné le 23 mars 2009 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], lequel avait été saisi par la caisse sur recours de M. [H].
La société fruitière vinicole d'[Localité 3], qui avait contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable , et qui avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura aux fins de contester cet avis, avait devant la juridiction prud'homale sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas accepté.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, qui avait également été saisi par M. [H] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société fruitière vinicole d'[Localité 3], a, après avoir sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Lyon), rendu plusieurs décisions le 26 octobre 2010, et donc après le jugement du conseil de prud'hommes ; le tribunal a confirmé la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation professionnelle, a déclaré inopposable à l'employeur cette prise en charge et a débouté l'intéressé de sa demande au titre de la faute inexcusable.
Ces décisions ont été frappées d'appel et les parties ont été entendues en leur plaidoirie à la même audience de la chambre sociale que celle au cours de laquelle l'affaire prud'homale a été évoquée.
Par conclusions du 22 avril 2011 reprises et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [K] [H] demande à la cour de juger que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de dire que le concluant a été victime de faits de harcèlement moral.
Il demande à titre principal à la cour de juger nul et de nul effet le licenciement qui lui a été notifié, et à titre subsidiaire de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de la société fruitière vinicole d'[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
-90'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
-12'291 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1229,10 € au titre des congés payés afférents,
-10'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral, (la somme demandée par écrit était de 50'000 € et a été réduite à l'audience à 10'000 €),
-3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sollicite en outre la condamnation de la société fruitière vinicole d'[Localité 3] à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établie en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient notamment qu'il a eu à déplorer depuis de très nombreuses années et spécialement à compter de l'année 2006 une nette dégradation de ses conditions de travail, de sorte que dès le 25 septembre 2006, il a attiré par courrier l'attention de son employeur sur un problème de stress intense qu'il subissait ainsi que sur la pression permanente à laquelle il était soumis sur le plan professionnel.
Il maintient que la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude est liée à ses conditions de travail, ainsi que cela a été reconnu par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, par son médecin traitant et par le médecin du travail et ainsi que l'attestent de nombreux anciens collègues de travail, cette situation caractérisant un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il met particulièrement en cause M. [B], président du conseil de surveillance, qui a adopté à son égard un comportement inacceptable caractéristique et constitutif du harcèlement, cette situation étant directement à l'origine de l'attitude constatée pour danger immédiat par le médecin du travail, l'inaptitude étant elle-même à l'origine de son licenciement.
Il soutient d'autre part que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] n'a pas respecté son obligation de reclassement et s'est contentée de procéder par voie d'affirmations dans la lettre de licenciement sans pouvoir justifier l'existence de la moindre recherche de reclassement, aucune proposition n'ayant en tout état de cause jamais été faite au concluant.
Par conclusions du 31 mai 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société fruitière vinicole d'[Localité 3] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut notamment à l'irrecevabilité de la demande de l'appelant relative aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de harcèlement moral, une telle action étant une action de droit commun irrecevable devant la juridiction prud'homale en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, étant relevé que le salarié a également sollicité la réparation de son préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La société fruitière vinicole d'[Localité 3] conteste, au fond, tout harcèlement moral, M. [H] mettant en cause une surcharge de travail mais en aucun cas un quelconque harcèlement moral au sens des définitions légales et jurisprudentielles, surcharge que la concluante conteste.
Elle soutient que le syndrome anxio-dépressif développé par le salarié est imputable à bien d'autres raisons et notamment personnelles et que l'aggravation de son état de santé à l'origine de son inaptitude physique ayant conduit à une lourde opération cardiaque était due à une forte addiction au tabac principalement, étant relevé que jusqu'en 2006, le médecin du travail avait déclaré M. [H] apte sans aucune réserve.
La société intimée relève d'autre part que M. [H] a bien bénéficié de deux visites de reprise et qu'elle a recherché toute possibilité de reclassement en son sein et au sein de la société liée à la concluante.
SUR CE, LA COUR
Attendu que M. [K] [H], embauché par la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 3] à compter du 1er octobre 1977 en qualité de responsable technique, et licencié pour inaptitude sans reclassement possible par lettre recommandée du 18 mai 2007, conteste son licenciement en invoquant ,à titre principal, le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et des faits de harcèlement moral, et à titre subsidiaire, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'il sera rappelé que M. [K] [H] a été licencié le 18 mai 2007 pour les motifs énoncés suivants:
« ... En effet après une longue période d'indisponibilité, vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 3 et 17 avril 2007.
Le second avis concluait : apte poste directeur technique viti vinicole. Inapte tous postes fruitière vinicole d'[Localité 3] » ;
A plusieurs reprises au cours des mois qui ont précédé ces deux avis, nous vous avons proposé un entretien afin d'évoquer avec vous et votre situation et préparer les recherches de reclassement.
Vous n'avez pas souhaité donner suite à ces propositions.
Nous avons également consulté le médecin du travail et sollicité ses observations, celui-ci confirmant que vous avez été déclaré inapte à tous postes au sein de la fruitière vinicole d'[Localité 3] comme au sein des autres sociétés qui y sont liées.
Lors de l'entretien préalable, nous avons fait le point des recherches de reclassement entreprises, ainsi que des observations du médecin du travail.
Nous avons constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible tant au sein de la fruitière vinicole d'[Localité 3] qu'au sein de la société Château Béthanie en raison de l'avis et des restrictions émis par le médecin du travail et en absence de sa part de propositions de reclassement compatibles avec votre état de santé.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de constater l'impossibilité de votre reclassement au sein de notre coopérative comme au sein des sociétés qui y sont liées en raison:
- d'une part, des restrictions très importantes émises par le médecin du travail qui vous a déclaré inapte à tout poste au sein de la fruitière vinicole d'[Localité 3],
- d'autre part, de l'absence de poste adapté à votre situation, le médecin du travail n'ayant pas formulé, malgré nos sollicitations, de possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, sans autre reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis de trois mois... » ;
Sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
Attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige relatif à l'application du premier article, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'au soutien de ses allégations, M. [K] [H] produit aux débats plusieurs attestations et plusieurs documents médicaux faisant état selon lui d'un stress important et de la pression permanente auxquels il était soumis sur le plan professionnel ainsi qu'il l'a rappelé lui-même dans une lettre adressée le 25 septembre 2006 à son employeur ;
Que dans cette lettre, il rapelle que le 5 mai 2006 il a fait l'objet d'une hospitalisation d'urgence en raison d'un grave problème de santé qui a nécessité une arterio- embolisation, que lors des diverses consultations médicales réalisées ensuite, les spécialistes ont évoqué le problème du stress intense et de la pression permanente auxquels il était soumis sur le plan professionnel, que cela l'avait conduit à une importante réflexion sur sa situation au sein de son entreprise, qu'il avait alors réalisé qu'au cours de ces dernières années sa charge de travail avait considérablement augmenté en raison des évolutions importantes de la fruitière et de la législation sans que les moyens nécessaires au bon accomplissement de sa nouvelle mission qui lui était assignées n'aient été dégagées ;
Qu'il ajoutait que dans ces conditions, la surcharge de travail à laquelle il était soumis ne pouvait qu'être préjudiciable à sa santé qui se trouvait mise en péril, et d'autre part à l'entreprise dont l'efficacité se trouvait compromise faute de rationalisation de l'organisation, et qu'au regard de ce constat, dès le 8 août 2006, il avait eu un entretien avec le président afin d'envisager une réorganisation du poste qu'il occupait depuis septembre 1977 à la direction de production, et de ramener sa mission à ce qui fait le coeur de son métier: le produit ; qu'il rappelait qu'antérieurement, il avait déjà, à plusieurs reprises, attiré son attention sur la nécessité que ses fonctions soient clairement précisées et que ses conditions de travail soient améliorées, le bruit permanent auquel il était confronté ne pouvant qu'être nuisible à sa santé et à ses capacités professionnelles ;
Attendu que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] conteste la surcharge de travail invoquée par M. [H] comme d'ailleurs un quelconque harcèlement moral et produit aux débats divers organigrammes démontrant que l'intéressé n'était pas seul à assurer la production des vins, ceux-ci étant le fruit d'une organisation et d'une équipe complète, chacun ayant des attributions très précises et M. [H] ayant été assisté dans sa mission à compter de l'année 2003 par une responsable qualité (pièce 15) ;
Qu'elle produit d'autre part aux débats la liste de tous les avis du médecin du travail émis entre 1990 et 2003 portant, chaque année, la mention 'apte' à l'exception d'une visite en 2003, le salarié étant absent excusé ;
Qu'elle soutient que les problèmes de santé étaient en fait liés à des raisons personnelles et plus particulièrement à son tabagisme, ainsi que l'attestent plusieurs salariés et que cela résulte de divers documents médicaux ;
Attendu qu'il résulte du compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 19 mai 2006 par le docteur [I] que M. [H] avait subi une arterio -embolisation pendant son hospitalisation intervenue en urgence le 5 mai 2006, qu'il avait connu deux épisodes de pneumopathie en 1990 et 1998 et qu'il présentait un tabagisme important estimé à trois paquets par jour depuis environ 33 ans ;
Que le docteur [D] [G], pneumo- phtisiologue, a précisé dans un certificat du 12 septembre 2006, que M. [H] venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif, mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante ;
Que cette dernière observation ne fait que reprendre les déclarations du salarié lui-même, étant rappelé que ce dernier avait précisé dans sa lettre du 25 septembre 2006 qu'il avait réalisé, à la suite des diverses consultations médicales ayant suivi son hospitalisation du mois de mai 2006, que sa charge de travail avait considérablement augmenté ;
Qu'il résulte d'autre part des pièces du dossier que M. [H] a repris son travail en juin 2006 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, accepté par l'employeur, et que par la suite le salarié a eu un entretien avec le président de la société fruitière pour évoquer un aménagement de son poste de travail, ainsi que M [H] le précise dans sa lettre du 25 septembre 2006, en rappelant la proposition qu'il avait faite lors d'un entretien tenu le 8 août 2006, aux termes duquel le président avait souhaité un délai de réflexion, le but de cette lettre étant précisément de demander à son président de prendre position sur la réorganisation, M. [H] concluant sa lettre ainsi:
«Par conséquent, pour mener à bien le 'Challenge' qu'implique pour moi une campagne de vinification, il est impératif que soit dès maintenant trouvé un accord quant à la réorganisation de mon poste et à l'amélioration des conditions de travail, et ce ,Monsieur le président, dans notre intérêt commun afin de préserver aussi bien ma santé personnelle que la pérennité de l'entreprise » ;
Que cette lettre du 25 septembre 2006, pièce essentielle du salarié, ne traduit aucune animosité à l'égard de son employeur et confirme que des discussions étaient en cours pour aménager le poste de travail de l'intéressé en tenant compte de son état de santé, qui s'était dégradé en mai 2006 pour des raisons principalement liées au tabagisme important du salarié, lequel a pu mener à bien la campagne de vinification 2006, et qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 2006, après un désaccord sur les modalités de l'aménagement du poste de travail, le salarié souhaitant se consacrer à la responsabilité intégrale tant sur le plan de l'oenologie qu'au niveau de la gestion de la vinification et aux produits prêts à la mise en bouteille et ce sur un temps plein alors que le président de l'association estimait que ces tâches ne correspondaient pas un temps plein ;
Que la cour considère, au vu de ces éléments et des autres pièces régulièrement communiquées aux débats, que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] justifie que les agissements allégués par M. [H] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] sur ce fondement ;
Sur le respect de l'obligation de reclassement
Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en l'espèce, le médecin du travail n'a pas visé le danger immédiat et a reçu à deux reprises M. [H] les 3 avril et 17 avril 2007 ;
Que la première fiche des visite était rédigée ainsi : apte tout poste directeur technique-inapte poste directeur technique à la fruitière vinicole d'[Localité 3] ;
Que dans sa seconde fiche, le médecin du travail a mentionné: apte tout poste directeur technique viti vinicole-inapte tous postes fruitière vinicole d'[Localité 3] ;
Attendu que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement ce que conteste M. [H] qui affirme n'avoir reçu aucune proposition écrite de la part de son employeur qui ne lui a fait aucune proposition après l'avis d'inaptitude du 17 avril 2007 , étant rappelé qu'auparavant la question de l'aménagement de son poste portait notamment sur la durée du travail et que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher effectivement une solution de reclassement ;
Que le document produit aux débats par la société fruitière vinicole d'[Localité 3] concernant l'absence de poste disponible auprès de la société château Béthanie, faisant partie du même groupe, à savoir une lettre datée du 23 avril 2007, sans au demeurant de réponse, n'est pas suffisant pour justifier de la réalité de la recherche de reclassement, alors qu'il s'évince de la lettre même de licenciement que l'employeur, qui avait sollicité le 17 avril 2007 le médecin de travail pour lui demander de faire connaître ses éventuelles propositions de reclassement au sein des structures du groupe, a motivé son impossibilité de reclassement en raison des restrictions très importantes émises par le médecin du travail et en raison de l'absence de poste adapté à sa situation, en précisant : ' le médecin du travail n'ayant pas formulé , malgré les sollicitations, de possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé' ;
Que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et non sur le médecin du travail, et que la lettre de licenciement fait précisément reposer sur le médecin du travail la recherche d'un poste compatible ;
Qu'il sera d'autre part relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur écrit qu'il est contraint de constater l'impossibilité du reclassement de M. [H] 'au sein de notre coopérative comme au sein des sociétés qui y sont liées', alors que seule la société Château Béthanie a fait l'objet d'une démarche, la cour ignorant si d'autres sociétés sont concernées par le groupe ;
Qu'enfin, les débats ont permis de relever que la discussion avant la déclaration d'inaptitude ont porté sur la durée du travail relative aux missions que souhaitait assumer M. [H] qui reproche à l'employeur de ne lui avoir fait aucune proposition écrite et qu'il n'a donc pas pu refuser une proposition qui lui aurait été faite par le président, contrairement à ce que ce dernier mentionne dans la lettre de licenciement ;
Que la cour considère en conséquence que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre ;
Attendu que M. [K] [H], né en 1953, a travaillé pour le compte de la société fruitière vinicole d'[Localité 3] depuis le 1er octobre 1977 ; que sa situation reste précaire et qu'il a incontestablement subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail, étant relevé que la société ne comptait qu'une dizaine de salariés ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 40'000 €;
Que M. [H] est également en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) à hauteur de 12'291 € brut, comme demandé, outre les congés payés à hauteur de 1229,10 € brut ;
Que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] devra remettre au salarié les documents légaux sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte et qu'elle devra en outre verser à l'intéressé une indemnité de 2000 € au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Dole entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [K] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société fruitière vinicole d'[Localité 3] à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes:
- douze mille deux cent quatre vingt onze euros (12'291 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- mille cent vingt neuf euros et dix centimes (1129,10 €) brut au titre des congés payés afférents,
- quarante mille euros (40'000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- deux mille euros (2000 €) au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société fruitière vinicole d'[Localité 3] devra remettre à M. [K] [H] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte des présentes condamnations ;
Déboute M. [K] [H] de ses autres demandes ;
Déboute la société fruitière vinicole d'[Localité 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société fruitière vinicole d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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