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Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 06300
Me Bernard X...
C /
S. A. R. L. KRONENBERGER WALTER K...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 31 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
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DEMANDEUR sur renvoi après cassation
Maître Bernard X..., désigné suivant jugement rendu le 04 / 07 / 2006 par le Tribunal de Commerce DE COUTANCES en remplacement de Me Jean DENIS, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de liquidateur ad hoc de la SA DIAMIS, et es qualité d'Administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SA DIAPLAST
Rue de la Métallurgie
ZAC Lazzaro
14460 COLOMBELLES
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me PIEUCHOT, avocat
Profession : Administrateur judiciaire
DEFENDERESSE
S. A. R. L. KRONENBERGER WALTER K...
9 rue de l'Industrie
67240 BISCHWILLER
représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de la SCP DEBRE J. V.-RICHERT P.-FINCK S., avocats
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La Société Kronenberger Walter Frieling (dite KWF) a vendu en avril 1999 à la Société DIAPLAST une scie à parcloses pour la somme 22 062,42 €, puis une table de montage Urban ainsi qu'un poste de vissage type AMS pour la somme de 39 896,21 € et une tronçonneuse pour coupe caisson pour un montant de 7 354,14 €.
Le prix des machines n'a pas été intégralement réglé par la Société DIAPLAST.
Juste avant l'ouverture de la procédure collective de la société DIAPLAST, et sur instructions du gérant de la société KWF, Monsieur KRONENBERGER, deux préposés, Messieurs K... et D..., ont enlevé, le 13 octobre 1999, la scie à parcloses, la table de montage et le poste de vissage des locaux de la société DIAPLAST.
La Société DIAPLAST a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement rendu le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de COUTANCES. Aux termes d'une décision rendue le 5 mai 2000, elle a fait 1'objet d'un plan de redressement par voie de cession Maître Jean DENIS a été désigné à cette occasion en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Des poursuites du chef de vol des matériels ont été engagées contre Messieurs KRONENBERGER, D... et K..., ainsi que celle du chef de dégradation de véhicule à l'encontre de Monsieur K....
Un jugement de relaxe a été rendu le 3 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Coutances statuant en matière correctionnelle, à 1'égard de Messieurs KRONENBERGER, K... et D... du chef de vol des matériels récupérés et du chef de dégradation s'agissant de Monsieur K....
Maître DENIS, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société DIAPLAST, a engagé à l'encontre de la société KWF une action en responsabilité du fait de ses préposés à raison de l'enlèvement des machines ainsi que de la détérioration du véhicule automobile de la société débitrice.
Par jugement en date du 21 février 2003, le Tribunal de Commerce a :
-déclaré irrecevable les demandes présentées par Me DENIS, pour autorité de la chose jugée en application de l'article 122 du Nouveau Code de procédure civile
-fixé la créance de la Société KWF au passif du redressement judiciaire de la Société DIAPLAST à la somme de 17. 047,53 € en principal
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Me DENIS, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de CAEN en sollicitant la condamnation de la Société KWF à lui verser les sommes de 645,05 € correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état du véhicule Renault Clio, la somme de 22 062,42 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à la suite de la reprise injustifiée d'une scie à parcloses, et la somme de 38 896,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la reprise injustifiée d'une table de montage et d'un poste de vissage, outre les intérêts.
Par arrêt du 1er juillet 2004, la Cour d'appel de CAEN a déclaré recevable et bien fondé l'appel et condamné la Société KWF à verser à Me DENIS ès qualités, la somme de 645,05 € pour la remise en état de la voiture Clio et les sommes de 15 442,69 € et 27 927,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la reprise injustifiée des différents matériels et a débouté la société KWF de sa demande reconventionnelle.
La Société KWF a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 4 avril 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, au visa des articles 1382 et 1351 du Code civil, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CAEN et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de RENNES.
La Cour de Cassation a statué dans les termes suivants :
« Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Attendu que la réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Attendu que pour condamner la société KWF à verser au commissaire à l'exécution du plan la somme de 15. 443,69 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la reprise injustifiée de la scie à parcloses et celle de 27. 927,34 € de dommages intérêts, à la suite de la reprise injustifiée de la table de montage et du poste de vissage, lesdites sommes correspondant à la valeur des matériels litigieux, application faite d'un coefficient d'obsolescence de 30 %, l'arrêt retient que M DENIS a perdu une chance d'invoquer le moment venu les règles applicables à l'exercice d'une véritable action en revendication, selon les formalités définies par la loi sur les procédures collectives, les délais applicables et les sanctions d'une éventuelle forclusion ou rejet des prétentions du créancier concerné après saisine du juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la chance perdue de voir aboutir l'action en revendication desdits matériels, ne pouvait être égale à la valeur intégrale de ces matériels, même corrigée pour tenir compte de leur obsolescence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du Code Civil,
Attendu que pour condamner la société KWF à verser au commissaire à l'exécution du plan la somme de 645,05 € correspondant aux travaux de remise en état du véhicule, l'arrêt retient que si dans certaines circonstances une décision émanant d'une juridiction pénale peut s'imposer au juge civil, cette règle ne porte que sur les faits incriminés et ne concerne que les prévenus pénalement poursuivis, que la société KWF n ‘ a jamais fait l'objet de poursuites pénales et qu'il n'existe pas d'identité de parties,
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement sur l'action publique a autorité de la chose jugée à l ‘ égard de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Par acte du 25 septembre 2006, la Cour d'appel de renvoi a été saisie par Me X..., qui a remplacé Me DENIS ès qualités d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SA DIAPLAST.
Il demande à la Cour de juger que la Société KWF a commis une faute en reprenant des matériels malgré l'opposition de la Société DIAPLAST éventuellement encourue par le créancier et de condamner la Société KWF à verser à Maître Bernard X..., ès qualités, tout ou partie des sommes suivantes : 645,05 €,22 062,42 € et 38 896,21 € outre les intérêts de retard à compter de l'assignation pour les deux premières demandes en paiement et du 15 octobre 2002 pour la troisième.
La Société KWF demande à la Cour de confirmer la décision déférée.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 28 juin 2007 par Maître X... es qualités et le 21 mars 2007 par la société KWF pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Maître X...
Considérant que le Tribunal de Commerce de COUTANCES a prononcé, suivant jugement rendu le 15 février 2000, l'unicité des procédures collectives et la confusion des masses actives et passives des sociétés DIAPLAST et DIAMIS et que Maître Jean DENIS ayant cessé son activité le 30 juin 2007 a été remplacé par Maître Bernard X... qui lui succède pour reprendre les procédures en cours initialement diligentées au nom des sociétés DIAPLAST et DIAMIS ;
Que Maître X... a justifié de sa qualité à agir.
Sur les demandes de Maître X...
Sur la faute
Considérant que la chose jugée au pénal a autorité erga omnes ;
Que l'autorité de la chose jugée s'attache aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie mais ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dérnière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile ;
Considérant que s'agissant de la demande en paiement de la somme de 645,05 €, il a été jugé qu'il ne ressortait d'aucun témoignage ni d'aucune constatation matérielle que les dégâts occasionnés au véhicule CLIO appartenant à la SA. DIAPLAST étaient dus à la manoeuvre du véhicule conduit par Monsieur K... ;
Que Monsieur K... conteste avoir heurté ce véhicule ;
Que le tribunal correctionnel a en conséquence relaxé Monsieur K... de la poursuite pour dégradation de véhicule ;
Qu'en conséquence Maître X..., qui n'apporte aucun autre élément ne peut réclamer paiement de cette somme ;
Que l'offre de dédommager faite par Monsieur KRONENBERGER lors de l'enquête ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité dans la mesure ou elle était conditionnelle ;
Considérant que s'agissant de la poursuite pour vol le tribunal correctionnel a relaxé en relevant que le transfert de propriété était retardé jusqu'au parfait paiement du prix en vertu de la clause de réserve de propriété et que le vendeur qui reprend le matériel payé ne commet pas de vol puisque le vol de sa propre chose est absolument impossible et qu'en l'espèce la qualification de vol est inopérante ;
Que la Cour ne peut, en vertu de l'autorité de la chose jugée, décider qu'il n'y avait pas une clause de réserve de propriété répondant aux exigences légales ;
Considérant cependant que Monsieur X... ne fonde pas son action uniquement sur la soustraction frauduleuse des préposés mais aussi sur une faute distincte de la société KWF ;
Qu'en effet la société KWF est venue récupérer son matériel sans respecter les dispositions contractuelles aux termes desquelles la revendication de la marchandise devait s'effectuer par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à l'acheteur enjoignant à ce dernier de la remettre en possession et qu'à défaut ladite société pourrait saisir sous astreinte les marchandises dont la propriété lui était réservée qui s'imposaient à elles avant le prononcé du redressement judiciaire ;
Que si la société KWF avait respecté ces dispositions et ne s'était pas approprié les marchandises le 13 octobre 1999, elle se serait trouvée dans l'obligation d'exercer une action en revendication selon les modalités prévues aux article 115 et suivants du décret du 27 décembre 1985, étant précisé que le redressement judiciaire de la société DIAPLAST a été prononcé le 19 octobre 1999 ;
Que compte tenu de l'irrégularité des conditions de la reprise du matériel Maître X... ès qualités, a perdu une chance d'invoquer le moment venu les règles applicables à l'exercice d'une véritable action en revendication selon les formalités définies par la loi sur les procédures collectives, les délais applicables et les sanctions d'une éventuelle forclusion ;
Que cette perte de chance peut être évaluée à 50 % ;
Sur le préjudice
Considérant que compte tenu de l'obsolescence des matériels repris, il y a lieu de retenir une valeur de revente de 30 % inférieure au prix d'achat initial ; soit 27 927,34 € pour la table de montage et le poste de vissage et 15 443,69 € pour la scie à parcloses ;
Que compte tenu du pourcentage de perte de chance, la société KWF sera condamné à verser à Maître X... la somme de 21 685,52 € avec intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code Civil ;
Sur la demande reconventionnelle de la société KWF
Considérant que la société KWF sollicitait paiement de la somme de 27 069,41 € représentant le dédit du contractuellement, le montant du matériel non récupéré sur la scie à parcloses, la table de montage et la scie volet roulant outre la remise en état du matériel ;
Que le tribunal a accueilli cette demande à hauteur de 17 047,53 € représentant le montant du matériel non récupéré et les frais d'impayé de la traite ;
Que la société KWF conclut à la confirmation de la décision ;
Considérant que seul le juge commissaire avait qualité pour statuer sur le mérite de l'admission de la créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture ;
Qu'il n'existait pas d'instance en cours au jour de l'ouverture du règlement judiciaire ;
Que la société KWF sera débouté de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée.
Déclare recevable le demande de Maître X... ès-qualités d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la SA DIAPLAST.
Condamne la société KRONENBERGER WALTER K... à payer à Maître X... es qualité d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la SA DIAPLAST la somme de 21 685,52 € en réparation de son préjudice et la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute la société KRONENBERGER WALTER K... de ses demandes.
Condamne la société KRONENBERGER WALTER K... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT