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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-47.684, Q 04-47.685 et R 04-47.686.
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y... et Mlle Z..., respectivement engagés en qualité d'employé, les 27 juillet 1999, 19 mars 1996 et 1er mars 1993, ont été licenciés pour motif économique le 28 juin 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 23 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que si les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la seule circonstance que l'associé unique de la société Media Control France détienne des participations financières dans les sociétés situées à Baden-Baden, Bâle et Londres, n'implique pas, en elle même, la possibilité d'effectuer entre ces sociétés la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe ; et qu'en statuant par ce motif inopérant, sans vérifier si, comme le soutenait l'employeur, l'activité des sociétés situées en Allemagne, en Suisse et en Angleterre n'était pas totalement différente de celle de la société Media Control france et si leur localisation n'impliquait pas la maîtrise, par les salariés, d'une langue qu'ils ne parlaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Media contrôle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Media contrôle France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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