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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Frédéric G..., demeurant le Gallion "A", ... (Alpes-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., A..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, du 24 mars 1988), que M. G..., rotativiste au service de la société Nice-Matin, a été en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre au 14 novembre 1986 ; que le 5 novembre, il a refusé de se soumettre au contrôle médical auquel son employeur faisait procéder par un médecin de son choix et a, par lettre recommandée du 6 novembre, demandé à la société, que le contrôle soit effectué par un médecin expert ; que la société a alors cessé de lui verser les indemnités complémentaires de maladie ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié certaines sommes à titre de garantie de salaire et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la convention collective dispose que, "l'employeur pourra faire exercer un contrôle par un médecin de son choix, ou à la demande de l'intéressé, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts auprès des tribunaux" ; que la faculté ainsi accordée au salarié de demander un contrôle par un médecin expert n'emporte pas le droit de refuser celui effectué par un médecin choisi par l'employeur ; qu'en énonçant, en l'espèce, que l'absence de contrôle résultant du refus de M. G... de se soumettre à l'examen du médecin choisi par la société Nice-Matin était imputable à cette dernière, la cour
d'appel a violé l'article K 1 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qu'en contrepartie de la garantie de ressources accordée au salarié en cas d'arrêt de travail pour maladie, l'employeur peut faire exercer un contrôle par un médecin de son choix ou, à la demande de l'intéressé, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux ; Qu'ayant relevé que la société avait refusé de faire procéder au contrôle par un médecin expert ainsi que le lui avait demandé le salarié, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions de la convention collective susvisée en décidant que l'absence de contrôle médical était imputable à l'employeur et qu'en conséquence celui-ci était tenu de verser à l'intéressé les indemnités compensatrices de salaire prévues par la convention ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Nice Matin fait grief au jugement attaqué d'avoir assorti la condamnation au paiement de la somme de 1 572,09 francs, des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1986, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires d'une créance contractuelle ne courent qu'à compter de la mise en demeure ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ des intérêts de la somme de 1 572,09 francs, à une date antérieure à l'assignation du 28 avril 1987, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive ; que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait, par lettre recommandée reçue le 1er décembre 1986, mis la société en demeure de lui payer le montant de sa créance salariale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et celle formée au titre de l'article 700 dudit code ; Attendu que M. G... sollicite sur le fondement du premier de ces textes la somme de 10 000 francs et sur le fondement du second celle de 6 000 francs ; Qu'il y a lieu de rejeter la première et d'accueillir la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nice-Matin, envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. G... la somme de 6 000 francs exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
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