Cour de cassation, 03 octobre 2006. 06-85.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.727
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 200, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne en page 2, que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré par les seuls magistrats du siège puis, en page 5 in fine, que l'arrêt a été "fait, jugé et prononcé en chambre du conseil le mardi 16 mai 2000 en présence du ministère public par Annie Z..., conseiller, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 3, et 486, alinéa 3, du code de procédure pénale" ;
"alors que, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'en l'état de cette flagrante contradiction dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier que la chambre de l'instruction n'a pas délibéré en présence du représentant du ministère public ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas qu'il a participé au délibéré, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Y...
X... ;
"aux motifs que si l'article 194 du code de procédure pénale impose à la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de 15 jours de l'appel, en l'espèce, s'agissant d'un refus de mise en liberté, encore convient-il de considérer que ce délai ne court qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelante détenue a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que si, pour des raisons que la chambre ignore, la transcription de l'appel formé le 11 avril 2006 par Y...
X... n'a été effectuée que le 3 mai 2006, c'est à partir de cette date que doit s'apprécier la saisine véritable de la chambre en sorte qu'en statuant ce jour, les délais de l'article 194 sont respectés et le moyen sera écarté (arrêt, p 4) ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, statuer au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de l'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ;
qu'en se contentant de relever que si, pour des raisons qu'elle ignorait, la transcription de l'appel formé le 11 avril 2006 par Y...
X... n'avait été effectuée que le 3 mai 2006, c'était à partir de cette date que devait s'apprécier sa saisine véritable, de sorte qu'en l'état d'un arrêt rendu le 16 mai 2006, les délais de l'article 194 avaient été respectés, sans caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la juridiction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté doit statuer à bref délai sur la légalité de ce refus ; qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de l'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté ; que, quelles que soient les difficultés de transcription de l'appel au greffe de la juridiction du premier degré, un délai supérieur au délai maximum prévu par la loi interne à peine de mise en liberté d'office de la personne est nécessairement déraisonnable au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors légalement statuer comme elle l'a fait" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 11 avril 2006 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Y...
X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, pour une cause demeurée inconnue, cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal le 3 mai suivant ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Y...
X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que ce délai ne court qu'à compter du lendemain du jour de la transcription de l'appel sur le registre tenu au greffe de la juridiction, et que celle-ci est intervenue le 3 mai 2006, soit 23 jours après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, pour des raisons restées indéterminées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt, qui a statué sur la détention dans un délai raisonnable conformément aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 137,138, 143-1 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 146, 148, 186, 187-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Y...
X... ;
"aux motifs que des indices graves et concordants confortés par les propres déclarations de la mise en examen laissent supposer la participation de cette dernière aux faits qui lui sont reprochés et pour lesquels elle encourt une peine de nature criminelle ; d'une part, que si ces faits sont uniques et commis par une mise en examen sans passé judiciaire avéré, ils n'en restent pas moins d'une gravité majeure ayant été commis en toute connaissance de cause ainsi que le reconnaît leur auteur et occasionnant un trouble considérable à la santé et sécurité publique dans ce département frappé par une importante délinquance liée au trafic et à l'usage de la drogue ; d'autre part, que l'instruction récente a déjà mis en cause neuf personnes impliquées dans ce trafic en cours de démantèlement ; que des actes importants restent à faire, notamment des confrontations devant être effectuées sans la crainte de pressions ou de concertation frauduleuse entre les individus et justifiant que la représentation de Y...
X... soit assurée ; qu'à titre de mesure de sûreté et au regard des nécessités de l'instruction, sa demande de mise en liberté apparaît prématurée (arrêt, p 4 et 5) ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à une motivation d'ordre général et de pure forme tenant à ce qu'"à titre de mesure de sûreté et au regard des nécessités de l'instruction, sa demande de mise en liberté apparaît prématurée" et en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier que soit écartée une mesure de contrôle judiciaire réclamée par Y...
X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général selon laquelle des actes importants restaient à faire, notamment des confrontations sans la crainte de pressions ou de concertation frauduleuse entre les individus et justifiant que la représentation de Y...
X... soit assurée, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Y...
X... qui, pour justifier que le risque de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins était illusoire et qu'elle présentait toutes garanties de représentation, faisait valoir, pièces à l'appui, que les instigateurs du trafic de stupéfiants étaient tous en détention provisoire, que les principales investigations relatives à cette affaire se situaient en métropole, qu'elle disposait d'une situation familiale stable, d'un domicile fermement établi chez sa mère à Trinité en Martinique, et que sa volonté de réinsertion était établie par le fait qu'elle avait un emploi d'aide ménagère à domicile auprès de Mme A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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