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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-87.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.618

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BALAT, Me de NERVO et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 novembre 1999, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Marie-Caroline Y..., Alain Z...et Philippe A..., pour diffamation publique envers un particulier et atteinte à la vie privée ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 25 000 francs le montant des dommages et intérêts dus à X... en réparation du préjudice subi suite aux délits de diffamation publique et d'atteinte à l'intimité de sa vie privée ; " aux motifs que le caractère direct du préjudice professionnel allégué par X... en relation avec les infractions retenues n'est pas établi ; qu'au surplus, ce préjudice semble avoir été déjà indemnisé par une transaction ayant mis fin à l'instance prud'homale distincte ; qu'au vu de ces éléments, le dommage subi par cette partie civile recevra réparation par l'octroi d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " alors, en premier lieu, que les délits de diffamation publique et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'X... X..., réalisés par la parution d'un article dans un magazine édité à l'intention des professionnels de la photo, dénonçant " l'incompétence notoire " de l'ancien dirigeant de la société PHOTOMATON, son " intelligence avec l'ennemi " et ses appétences sexuelles de " chaud lapin " (rose) le détournant de ses fonctions, défauts censés être à l'origine de sa révocation et de son licenciement consécutifs, article complété par la reproduction de deux photographies de la partie civile en maillot de bain à côté d'une piscine accompagné de la légende " X... peut aller se rhabiller " et par la reproduction d'une photographie de cette même personne dont le visage apparaissait barré d'une croix, ont nécessairement porté atteinte à l'image professionnelle et personnelle de la partie civile, présentée auprès de ses pairs comme un incompétent, un corrupteur et un obsédé sexuel, et l'ont empêchée de retrouver du travail dans son secteur d'activité ; que, dès lors, le caractère direct du préjudice professionnel subi par X... est établi et nécessite une réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ; " alors, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, pour écarter le principe de réparation du préjudice professionnel d'X... X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs en évoquant l'hypothèse d'une éventuelle indemnisation suite à une transaction qui aurait mis fin à l'instance prud'homale distincte, laquelle exclurait toute réparation cumulative ; que ces motifs hypothétiques ne peuvent servir de fondement à la décision attaquée ; " alors, en dernier lieu, qu'à supposer que la transaction alléguée ait existé et qu'elle ait pu mettre fin à l'instance prud'homale diligentée par la partie civile suite à son licenciement antérieur à la parution de l'article litigieux, le préjudice professionnel en relation avec les délits de diffamation publique et d'atteinte à l'intimité de la vie privée constitués dans l'article susvisé, était étranger à la réparation consécutive à la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a contredit les pièces de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel en évaluant comme elle l'a fait le préjudice résultant des infractions dont elle avait déclaré les prévenus coupables, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de ces infractions sans être tenue de spécifier les bases sur lesquelles elle en a fondé le montant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'évaluation des dommages intérêts, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz