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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable de violences volontaires à l'aide d'une arme, sur la personne d'Eulalie Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement et à l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq années ;
" aux motifs que les faits sont établis et non contestés ; que Robert X... reconnaît avoir à plusieurs reprises porté des coups de faucille sur la personne de son ex-concubine ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, ainsi que sur la peine complémentaire ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les faits étaient établis et non contestés et que Robert X... reconnaissait avoir à plusieurs reprises porté des coups de faucille sur la personne de son ex-concubine, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires et privé sa décision de motifs, violant ainsi les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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