Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-15.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.524
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1993
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les juges du fond, la société Savoie Cash a été déclarée civilement responsable de son préposé M. X... à la suite d'un accident survenu au cours d'une tournée professionnelle alors qu'il conduisait son véhicule personnel, assuré par lui auprès de la compagnie Prévoyance accidents-Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) ; que la société Savoie Cash et son assureur de responsabilité civile, la compagnie Abeille accidents, ont demandé à M. X... et à la compagnie MAPA le remboursement des sommes versées aux victimes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 mars 1991) a rejeté cette demande ;
Attendu que la société Savoie Cash et la compagnie Abeille assurances font grief à la cour d'appel d'avoir retenu la garantie de la compagnie Abeille assurances et d'avoir écarté celle de l'assureur personnel de M. X..., la MAPA, aux motifs que cette dernière compagnie était fondée à refuser, en l'espèce, sa garantie, qui ne couvrait que les déplacements privés ; qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir ainsi méconnu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, desquels il résulte que le dépassement de l'usage du véhicule assuré constitue, non un cas de non-assurance, mais un cas d'aggravation du risque, de sorte que la garantie de la compagnie MAPA était acquise en l'espèce, sous réserve de l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la compagnie MAPA ne garantissait que les déplacements privés, cependant que l'assurance souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Abeille accidents couvrait l'utilisation d'un véhicule par ses préposés pour les besoins du service ; qu'ayant relevé que l'accident était survenu lors d'un déplacement professionnel accompli par M. X... à bord de son automobile personnelle en raison de l'indisponibilité momentanée de son véhicule de fonctions, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations, impliquant qu'il s'agissait de polices d'assurances multiples garantissant des risques différents, que la garantie de la compagnie Abeille assurances devait seule s'appliquer ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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