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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que par acte sous seing-privé du 27 décembre 1999 intitulé contrat de cessation d'activité professionnelle, Mme X... et Mme Y..., qui exerçaient en commun la profession d'infirmières libérales suivant contrat du 1er juillet 1996, ont décidé ne plus exercer leur activité à cette adresse précisant que Mme X... accepte de vendre son droit de présentation de clientèle, outre à Mme Y... mais aussi à un autre cabinet infirmier en vue d'une fusion professionnelle... et que Mme Y... reprend une part de la clientèle cédée par Mme X... en vue d'un acte de vente ; que l'acte de vente n'a été signé par aucune des parties mentionnées ; que Mme X... a demandé à sa collègue de racheter sa quote-part ; que par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise pour déterminer la valeur de la quote-part due par Mme Y... à Mme X... ; que par arrêt du 19 octobre 2004, la cour d'appel de Caen, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mmes Z... et A..., deux autres associées, a infirmé le jugement pour le surplus et débouté Mme X... de ses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner son ancienne associée Mme Y... à lui payer la valeur de la quote-part de clientèle cédée, la cour d'appel a énoncé que le contrat du 1er juillet 1996 n'imposait à Mme Y... aucune obligation de rachat, qu'il ne résultait pas du contrat que Mme Y... avait accepté seule le principe du rachat au moins partiel de la quote-part de clientèle et que l'opération de cession envisagée dans l'acte du 27 décembre 1999 concernait non la seule Mme Y... mais deux autres infirmières avec lesquelles Mme Y... devait s'associer ;
Attendu, cependant, que selon la convention initiale qui liait les parties "la cocontractante qui aura provoqué la dissolution devra demander à sa collègue de racheter sa quote-part, soit à une valeur fixée d'un commun accord soit à dire d'expert" et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a accepté une part de présentation de la clientèle que désirait céder Mme X... ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée qui ne comporte pas la condition que le rachat de clientèle fût effectué par la seule collègue de la cocontractante ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mmes Z... et A..., l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de Mmes Z... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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