jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° W 19-19.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-19.461 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la MGEN à lui verser les sommes de 12 200 ? de dommages et intérêts à ce titre, 1 200 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-2 du code du travail impose que le licenciement pour motif économique soit justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la matérialité de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'appréciant au niveau de l'entreprise ;
Que la lettre de licenciement de Mme [C] du 17 juillet 2017 indique qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique suite à une réorganisation de l'entreprise intervenant dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
Que la MGEN y fait état de la fusion-absorption entre la MGEN et la MGET datant du 1er janvier 2016 laquelle a généré l'application des conventions et accords collectifs de la MGEN et l'a amenée à proposer à Mme [C] la modification de son contrat de travail notamment quant à la durée de travail, à sa rémunération et aux dispositions conventionnelles de référence, ce qu'elle a refusé ;
Que dans ses conclusions, la MGEN prétend qu'elle se devait d'adapter les contrats de travail des salariés de MGET dont elle avait sauvé les emplois en les reprenant en même temps que l'activité de la MGET dont il convient de rappeler qu'elle présentait à la fin 2013 un déficit de 2,5 millions d'euros, évoluant dans un environnement défavorable avec une pérennité économique non assurée à terme ;
Que cependant, la MGEN ne justifie pas de la situation déficitaire de la MGET ; qu'au demeurant, elle n'a pas fait état de cette situation déficitaire dans la lettre de licenciement de Mme [C], mais a évoqué la nécessité de faire relever l'ensemble des salariés de la même convention collective, ce qui en soi, ne caractérise pas un motif économique ;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris est donc infirmé ».
1/ ALORS QUE dès lors que la lettre de notification du licenciement pour motif économique mentionne la réorganisation de l'entreprise et son incidence sur l'emploi, le juge est tenu de vérifier si cette réorganisation est justifiée, soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [C], que la situation déficitaire de la MGET n'était pas mentionnée dans la lettre de rupture et que la MGEN n'y faisait état que de la nécessité de faire relever l'ensemble des salariés de la même convention collective, quand elle constatait que la lettre de rupture invoquait la nécessité de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ ALORS QUE dès lors que la lettre de notification du licenciement pour motif économique mentionne la réorganisation de l'entreprise et son incidence sur l'emploi, le juge est tenu de vérifier si cette réorganisation est justifiée, soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la nécessité de faire relever l'ensemble des salariés de la même convention collective n'aurait pas caractérisé un motif économique sans rechercher si la cause initiale du licenciement, soit la réorganisation de l'entreprise n'était pas, ainsi que l'employeur le justifiait, nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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