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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Magalie X..., demeurant 68, cité Les Gommiers, 97270 Saint-Esprit, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de l'Hôpital du Saint-Esprit, dont le siège est 97270 Saint-Esprit, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Hôpital du Saint-Esprit, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 1994), qu'à la suite de son licenciement, Mme X..., employée par l'Hôpital du Saint-Esprit, en qualité d'agent auxiliaire temporaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître du litige opposant les parties, en estimant que celui-ci relevait de la juridiction administrative et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'ont seuls la qualité d'agent public les agents qui participent directement à l'exécution du service public; qu'en estimant que Mme X... aurait eu la qualité d'agent public, du seul fait qu'elle avait été affectée au service "lingerie-buanderie" de l'hôpital, lequel est indispensable pour assurer l'hébergement des patients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, ainsi que de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public, à caractère administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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