Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.648
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° X 19-23.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
la société Métro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.648 contre le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro France, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 14 octobre 2019), dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques, la société Métro France a conclu avec trois organisations syndicales représentatives, le 13 décembre 2018, un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel. Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés ; il liste ainsi 95 établissements distincts dont celui de Poitiers, lequel compte, en équivalents temps plein, un effectif de 43.89 salariés. Postérieurement aux élections professionnelles intervenues en mars 2019, la Fédération CGT commerce, distribution et services a notamment désigné M. B... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Poitiers, par lettre du 19 août 2019.
2. Par déclaration au greffe enregistrée le 3 septembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation, en invoquant l'impossibilité légale de désigner un délégué syndical au sein d'un établissement employant moins de 50 salariés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical par la Fédération CGT commerce distribution services au sein de l'établissement de Poitiers, alors :
« 1°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans sa requête tendant à l'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Poitiers, la société Métro France soutenait que l'auteur de cette désignation, qui a la qualité de secrétaire fédéral, n'était habilité ni par les statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, ni par un mandat exprès, à désigner des délégués syndicaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la requête de l'exposante, soutenu à l'audience, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que selon les articles L. 2143-3 et L. 2141-10 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que dans un établissement distinct occupant au moins 50 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que seules des dispositions conventionnelles écartant expressément la condition d'effectif de 50 salariés peuvent autoriser un syndicat représentatif à désigner un délégué syndical dans un établissement employant moins de 50 salariés ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif au dialogue social du 13 décembre 2018 se borne à prévoir, en reprenant une solution jurisprudentielle antérieure, que « le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place des CSE » et que « des délégués syndicaux peuvent en principe être désignés au niveau de la société ainsi qu'au niveau des différents établissements distincts », sans cependant écarter la condition d'effectif de 50 salariés ; qu'au contraire, il précise que « le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif global de l'établissement concerné » et fixe le nombre d'heures de délégation attribuées aux délégués syndicaux d'établissement en fonction de l'effectif de l'établissement, à partir d'un effectif minimal de 50 salariés ; qu'il en résulte que cet accord collectif ne reconnaît pas aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un délégué syndical dans un établissement distinct doté d'un CSE mais employant moins de 50 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2141-10 du code du travail et les articles 20 et 21 de l'accord collectif du 13 décembre 2018. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que, pour la mise en place des comités sociaux économiques, l'accord collectif du 13 décembre 2018 a fixé un certain nombre d'établissements distincts dont celui de Poitiers et prévu, par dérogation à l'article L. 2143-3 du code du travail une identité de périmètre pour la désignation des délégués syndicaux, le jugement en a exactement déduit, en l'absence de stipulations excluant expressément les établissements de moins de cinquante salariés de cette dérogation, qu'un délégué syndical pouvait être désigné sur l'établissement de Poitiers.
5.Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle la société Métro France a déclaré renoncer, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métro France et la condamne à payer à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services et à M. B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Métro France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Metro France de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur O... B... en qualité de délégué syndical par la Fédération CGT Commerce Distribution Services au sein de l'établissement de Poitiers ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail que : "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (...)
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques".
En conséquence et en principe, un délégué syndical ne peut être désigné qu'au sein des entreprises ou des établissements comportant au moins 50 salariés.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail disposent que pour l'exercice du droit syndical, les dispositions du titre IV du Livre I de la 2ème partie (en ce inclus l'article L. 2143-3 du code du travail), "ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution. Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur".
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif de l'entreprise METRO FRANCE comptabilise au total environ 9000 salariés et que l'effectif de l'établissement de POITIERS (reconnu par accord collectif comme établissement distinct) est de 43,89 salariés au 31 décembre 2018, soit un effectif dans l'établissement de moins de 50 salariés.
Suivant l'accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel signé entre la société METRO FRANCE et les organisations syndicales représentatives (dont la CGT) le 13 décembre 2018, il a été convenu de la mise en place de conseils sociaux et économiques au niveau de l'entreprise mais également au niveau de chaque établissement distinct. Les parties ont convenu de l'existence de 95 établissements distincts, dont une liste a été établie et sur laquelle figure l'établissement de POITIERS.
Or, l'article 20 de cet accord collectif relatif aux délégués syndicaux, prévoit que "sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place des conseils sociaux et économiques. Dans la mesure où la société MF comprend plusieurs établissements distincts, des délégués syndicaux peuvent en principe être désignés au niveau de la société ainsi qu'au niveau des différents établissements distincts."
Ainsi, il résulte des dispositions de cet accord collectif (qui peut valablement déroger aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail) qu'un délégué syndical peut être désigné sur l'établissement de POITIERS, périmètre de mise en place d'un conseil social et économique, peu importe qu'il comporte moins de 50 salariés.
En effet, la partie demanderesse ne démontre pas l'existence d'une autre convention dérogeant à l'article 20 de l'accord précité et il est à observer que le renvoi au dispositions légales et réglementaires n'est opéré que pour la question du nombre de délégué syndicaux à désigner au sein de chaque structure : "le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur, en fonction de l'effectif global de l'établissement concerné".
En conséquence, Monsieur B... O... a pu valablement être désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de POITIERS de la société METRO FRANCE.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation présentée par la demanderesse de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la désignation de Monsieur B... en qualité de délégué syndical pour imprécision de la lettre de désignation En l'espèce, le courrier de désignation de Monsieur B... par la Fédération CGT Commerce distribution services en date du 19 août 2019 est spécifiquement adressé à "la société METRO FRANCE, Madame X..., [...]".
Par ailleurs, le courrier précise que l'intéressé est désigné en qualité de délégué syndical « METRO FRANCE site de POITIERS ».
En conséquence, la lettre de nomination contient des précisions suffisantes quant à l'identité du salarié désigné mais également quant au périmètre de sa désignation, soit l'établissement de POITIERS, ayant pour Directrice Madame X....
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation présentée par la demanderesse de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article R. 2324-25 du Code du travail, le Tribunal d'instance statue sans frais. Il n'y a donc pas lieu de condamner la partie perdante aux dépens.
Compte tenu de l'équité, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération CGT commerce, distribution et Services les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société METRO FRANCE à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans sa requête tendant à l'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Poitiers (pp. 5 à 7), la société Metro France soutenait que l'auteur de cette désignation, qui a la qualité de secrétaire fédéral, n'était habilité ni par les statuts de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, ni par un mandat exprès, à désigner des délégués syndicaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la requête de l'exposante, soutenu à l'audience, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les articles L. 2143-3 et L. 2141-10 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que dans un établissement distinct occupant au moins 50 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que seules des dispositions conventionnelles écartant expressément la condition d'effectif de 50 salariés peuvent autoriser un syndicat représentatif à désigner un délégué syndical dans un établissement employant moins de 50 salariés ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif au dialogue social du 13 décembre 2018 se borne à prévoir, en reprenant une solution jurisprudentielle antérieure, que « le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place des CSE » et que « des délégués syndicaux peuvent en principe être désignés au niveau de la société ainsi qu'au niveau des différents établissements distincts », sans cependant écarter la condition d'effectif de 50 salariés ; qu'au contraire, il précise que « le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif global de l'établissement concerné » et fixe le nombre d'heures de délégation attribuées aux délégués syndicaux d'établissement en fonction de l'effectif de l'établissement, à partir d'un effectif minimal de 50 salariés ; qu'il en résulte que cet accord collectif ne reconnaît pas aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un délégué syndical dans un établissement distinct doté d'un CSE mais employant moins de 50 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2141-10 du code du travail et les articles 20 et 21 de l'accord collectif du 13 décembre 2018.
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