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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/21566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/21566

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 363 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21566 Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2013 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [C] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alain WEBER, avocat au Barreau de Paris INTERVENANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Carole PASCAREL plaidant pour la SCP U.G.G.C, avocat au Barreau de Paris, toque P261 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique sur demande de M. [C] [Q], devant la Cour composée de : - Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président - Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller - Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller - Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 02 septembre 2013, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché - Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Marie Noëlle TEILLER, Avocat Général qui a fait connaître son avis oral. DÉBATS : à l'audience tenue le 28 Novembre 2013, ont été entendus : - Mme Bernadette VAN RUYMBEKE , en son rapport - M. [C] [Q], en ses explications et demandes - Me Alain WEBER, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS, en ses observations - Me Carole PASCAREL, avocat représentant M. L'Agent Judiciaire de l'Etat , en ses observations - Mme Marie Noëlle TEILLER, Avocat Général, en ses observations - M. [C] [Q], en ses observations, ayant eu la parole en dernier Par ordonnance du 12 novembre 2013 , le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris a été invité à formuler des observations. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration au greffe de la chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris en date du 12 novembre 2013, M. [C] [Q] a formé un recours contre une décision rendue le 5 novembre 2013, par le conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, rejetant sa candidature au fonctions de vice bâtonnier dans le cadre des élections ordinales devant se dérouler les 10 et11 décembre 2013 ; La décision attaquée est une motion du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 5 novembre 2013, rendue à la demande de monsieur [Q] de voir déférer le refus d'inscription porté à sa connaissance par un courrier électronique du 31 octobre 2013, qui après avoir pris acte de la déclaration de candidature de monsieur [Q] aux fonctions de vice bâtonnier et de la décision de ne pas l'inscrire sur le registre électoral , a déclaré cette demande irrecevable aux motifs : - d'une part, que monsieur [C] [Q] était sous le coup d'une sanction disciplinaire (arrêt du 10 mai 2012 de la cour d'appel de Paris) lui interdisant l'exercice de la profession d'avocat pendant deux ans , et comportant une peine accessoire de privation du droit de faire partie des déférentes organismes professionnels pour une durée de 5 ans; - d'autre part, que l' arrêt du 23 mai 2013 rendu par la même Cour a déclaré irrecevable son recours contre les élections ordinales de décembre 2012 en relevant qu'il n'était pas éligible en qualité de candidat à une quelconque fonction ordinale et qu'en outre il avait perdu sa qualité d'électeur . - enfin que la situation administrative et disciplinaire de monsieur [Q] n'avait pas subi de modification. Par conclusions écrites déposées le 25 novembre 2013 auxquelles il renvoie expressément la Cour, et qu'il développe à l'oral, monsieur [C] [Q], qui a eu la parole en dernier, demande à la Cour de : In limine litis, -Suspendre sur le champ l'exécution des mesures disciplinaires. -Rétablir immédiatement les droits d'éligibilité aux fonctions de vice-bâtonnier de monsieur [Q] et ses droits de vote. -Statuer, sur sa compétence ratione materiae. -Statuer, sur la question préjudicielle. -Statuer, dans l'urgence sur la suspension du calendrier électoral, le secret du vote n'étant pas garanti en absence d'isoloirs. Y faisant droit, -Renvoyer la question préjudicielle sur la légalité de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991, l'article p. 65 du règlement intérieur du barreau de Paris et son annexe 1 devant le Conseil d'Etat en application de l'article 49 du code procédure civile. -Ordonner, sous peine d'astreinte de 500 €uros (cinq cents €uros) par jour à la charge du barreau de Paris, le rétablissement complet des droits de monsieur [Q] et de la SEL Lex & cos, et en particulier, la mention des requérants sur le tableau, les droits d'accès au rpva et à l'espace e-barreau. -Condamner madame [P] à payer à titre provisionnel à monsieur [Q] la somme de 50 000 €uros ( cinquante mille €uros), Au principal, -Statuer sur la fraude. -Annuler les arrêtés disciplinaires du 1er, 10 juillet 2009, 20 avril 2010 et du 1er mars 2011. -Condamner solidairement, madame [P] et le barreau de Paris,représenté par madame le bâtonnier, à payer à monsieur [Q], à titre de réparation des lourds dommages moraux et financiers subis, la somme de 2 000 000 d'curos (deux millions d'curos). -Ordonner en cas de non renvoi de la question préjudicielle, l'abrogation des articles 6 du décret du 27 novembre 1991, l'article p.65 duripbp et son annexe 1. -Ordonner, la dissolution en l'état du conseil de l'ordre du barreau de Paris dont le fonctionnement, la composition et l'organisation ne sont pas conformes avec la loi et les règlements en vigueur, y compris le code pénal. -Mettre en oeuvre les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Qu'il soutient en substance que : - la cour de Paris a rendu un dispositif illégal dans ses deux arrêts de 2010 et 2012; que malgré ces arrêts confirmatifs, il dispose toujours du droit de vote et est toujours inscrit au tableau du barreau de Paris, - cette affaire met en cause les fonctions organisationnelles du conseil de l'ordre du barreau de Paris dont l'appréciation relève des juridictions administratives; qu'à cet égard, l'article 6 modifié du décret du 27 novembre 1991 ainsi que l'article P65 et l'annexe I du RIBP y afférents sont entachées d'illégalités substantielles, - sa candidature n'est nullement affectée par les arrêtes disciplinaires frauduleux ;que le cumul des sanctions dont il a fait l'objet s'élevant à 50 mois d'interdiction d'exercice professionnel et à 15 ans d'inéligibilité, les arrêtés dont il a fait l'objet doivent être annulés, que le bâtonnier de Paris a engagé sa responsabilité délictuelle voire pénale en faisant exécuter des ordres arbitraires, ce détournement ayant été favorisé par l'usage illégal du RPVA. A la barre, il abandonne toutes les demandes dirigées contre l'agent judiciaire du trésor . Le représentant de l'ordre des avocats au barreau de Paris conclut à l'oral à la confirmation de la décision du conseil de l'ordre du 05 Novembre 2013 et demande que monsieur [Q] soit condamné à payer à Mme le Bâtonnier de Paris une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ,et au titre des frais non répétibles à une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire du trésor intervient à la cause , monsieur [Q] ayant dirigé son action également contre l'Etat et prend acte de l'abandon, par le requérant de toutes demandes contre lui; il demande, compte tenu des frais qu'il a du exposés pour assurer sa défense, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme l'Avocat Général, entendue en ses observations, conclut également à la confirmation de la décision du conseil de l'ordre au regard des sanctions dont Monsieur [C] [Q] a fait l'objet . SUR CE, Considérant que monsieur [Q] fait tout d'abord valoir que son recours porte, non seulement sur la décision du conseil de l'ordre du 5 novembre 2013 mais également sur le courrier électronique qui en est à l'origine et que lui a transmis, le 31 octobre 2013, le secrétaire général de l'ordre des avocats de Paris ; que ce courrier lui indiquait qu'il ne pouvait être fait droit à sa candidature aux fonctions de vice bâtonnier et à son inscription sur les listes électorales aux motifs que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2013, il avait été jugé non éligible en qualité de candidat pour une quelconque fonction ordinale et qu'il n'avait pas la qualité d'électeur; Considérant que la lettre ainsi contestée, qui ne fait que rappeler une décision de justice, est dépourvue de portée juridique et ne constitue pas une décision faisant grief ; Qu'en revanche constitue une décision portant grief, la décision du 5 novembre 2013 qui est l'objet de son recours dans le cadre du présent examen; Considérant ensuite que monsieur [Q] soulève la nullité des conclusions présentées par Mme le Bâtonnier du barreau de Paris; Considérant toutefois que le bâtonnier n'est pas partie à la procédure ; que les écritures versées au dossier ne sont que les observations que le bâtonnier de l'ordre des avocats a été invité à produire pour la présente instance suivant ordonnance de cette cour en date du 12 novembre 2013; Que ces moyens seront donc rejetés; - sur la suspension de l'exécution des mesures disciplinaires et l'annulation desdites mesures Considérant que monsieur [Q] demande la suspension de l'exécution des sanctions dont il a fait l'objet aux motifs que les dispositifs des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 25 novembre 2010 et du 12 mai 2012 , confirmant les mesures disciplinaires prononcées par le conseil de l'ordre, sont illégaux et qu'ils ne peuvent dès lors recevoir exécution ; Considérant toutefois que la présente formation n'est pas juge des arrêts rendus par sa chambre; que ses décisions ne peuvent être contestées que dans le cadre des voies de recours légales que d'ailleurs monsieur [Q] a effectivement exercées puisqu'il a introduit à l'encontre des ces deux arrêts un pourvoi en cassation; qu'une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue le 26 avril 2012 de sorte que l'arrêt du 25 novembre 2010 est aujourd'hui définitif; Que s'agissant du second arrêt, le pourvoi est toujours en cours d'examen; qu'il n'est toutefois pas suspensif; Que monsieur [Q], conformément à la règle édictée par l'article 460 du Code de procédure civile, ne disposait contre ces décisions que des voies de recours prévues par la loi; Que ses demandes de voir annuler les arrêtés disciplinaires du 1er, 10 juillet 2009, 20 avril 2010 et du 1ermars 2011pour cause de fraude et d'arbitraire, ne peuvent davantage prospérer ans la mesure où il n'existe pas de voies de nullité contre les arrêtés antérieurement en dehors des voies de recours légales, qui a également exercées; Considérant enfin, que monsieur le procureur général étant chargé de l'exécution des interdiction prononcées, aucune fraude à ses droits n'est démontrée; - sur l'exception d'illégalité Considérant que monsieur [Q] soutient que le présent litige met en cause les fonctions organisationnelles du conseil de l'ordre du barreau de Paris dont l'appréciation relève des juridictions administratives; qu'il fait valoir en outre que l'article 6 modifié du décret du 27 novembre 1991 ainsi que l'article P65 et l'annexe I du RIBP y afférents sont entachées d'illégalités substantielles et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 28 mars 2011; qu'il s'ensuit logiquement que le vice bâtonnier doit faire l'objet d'une élection uninominale selon les mêmes conditions même si le candidat aux fonctions de vice bâtonnier; que l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas conforme avec l'article 15 précité; que depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011, le vice-bâtonnier n'est plus membre du conseil de l'ordre mais siège au sein du conseil sans voix délibérative, ce qui confirme a postériori l'illégalité des dispositions du décret du 14 octobre 2009 qui permettait la désignation de 43 membres du conseil en cas de vote par liste; Qu'il demande en conséquence que soit ordonnée la dissolution en l'état du conseil de l'ordre du barreau de Paris dont le fonctionnement, la composition et l'organisation ne sont pas conformes avec la loi et les règlements en vigueur, y compris le code pénal; qu'il demande en outre que la cour renvoie l'affaire en application de l'article 49 du Code de procédure civile, devant le Conseil d'État; qu'à défaut, elle ordonne l'abrogation de l'article 6 modifié du décret du 27 novembre 1991 et l'article P65 et son annexe 1 et l'interruption du calendrier électoral le temps nécessaire à la régularisation de ses droits; Mais considérant, s'agissant du premier point relatif à l'organisation du conseil de l'ordre, qu'il ne développe aucun moyen sérieux propre à démontrer que les dispositions qu'il conteste ne seraient pas conformes à la loi du 31 décembre 1971, ni aux dispositions du code electoral, du code de procedure pénale ou du code de procedure civile ; que surtout, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel en sa décision Q.P.C. n°2011-178, 'la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relèvent, ni du droit pénal, ni de la procédure pénale au sens de l'article S 4 de la Constitution' et que, ' s'agissant de la loi du 31 décembre 1971, elle organise la profession d'avocat et fixe la compétence des barreaux pour administrer et veiller au respect par leurs membres des règles déontologiques'; Considérant s'agissant de son deuxième point, que le litige soumis à la Cour concerne exclusivement la question de son inscription sur les listes électorales et celle de la recevabilité de sa candidature aux fonctions de vice bâtonnier; que le débat, dès lors circonscrit, est étranger aux compétences du vice bâtonnier et à la qualité de ce dernier comme membre du conseil de l'ordre, questions sur lesquelles monsieur [C] [Q] demande à tort, à la cour de se prononcer; Qu'en conséquence , monsieur [C] [Q] sera débouté de ses demandes de suspension du calendrier electoral , de dissolution du conseil de l'ordre, de renvoi pour question préjudicielle; - sur le fond Considérant qu'il résulte de l'article 8 du décret du 27 Novembre 1991 modifié que ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau; Que l'article 9 du même décret ajoute que ne peuvent être élus à ces mêmes fonctions que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans, l'article 186, stipulant que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel, qu'il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat et ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient; Considérant qu'il résulte de l'argumentation développée oralement lors de l'audience par monsieur [Q] que son présent recours se fonde sur le fait qu'il ne peut se présenter aux élections de vice bâtonnier faute d'être inscrit sur les listes, alors qu'il revendique avoir conservé la qualité d'électeur ; Considérant toutefois que monsieur [Q] fait l'objet de deux sanctions disciplinaires : - l'une résultant d'un arrêté rendu le 10 Juillet 2009, prononcant à son encontre la sanction de 18 mois d'interdiction temporaire d'activité, dont 3 mois fermes avec la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix années ; que cette sanction a été confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2010; qu'elle est aujourd'hui definitive suite à la déchéance du pourvoi introduit par monsieur [Q] à son encontre, - l'autre issue d'un arrêté rendu le 1er Mars 2011, lui infligeant une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de 2 ans, assortie de la sanction accessoire d'interdiction de se présenter aux différentes élections ordinales pour une durée de 5 ans, cet arrêté ayant été confirmé par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2012 ; qu'un pourvoi, non suspensif, a été introduit à l'encontre de cette décision; Considérant qu'ainsi, non seulement M.[Q] n'est pas éligible en qualité de candidat d'une quelconque fonction ordinale en particulier de celle de vice bâtonnier mais qu'en outre il a perdu la qualité d'électeur ; Que la décision du 5 novembre 2013 doit donc être confirmée; - sur les autres demandes Considérant qu'aucune fraude à ses droits ,aucune voie de fait dont il se dit victime de la du conseil de l'ordre du barreau de Paris , n'ayant été commise à son égard , les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [C] [Q] seront rejetées; que toutes ses demandes introduites à l'encontre de Mme le Bâtonnier sont irrecevables , le bâtonnier n'étant pas partie à la procédure; Qu'enfin seront également rejetées sa demande visant à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale et toutes les autres réclaamtions qui en sont la déclinaison; - sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive Considérant que les éléments d'une procédure abusive n'étant pas réunis, la demande présentée de ce chef par l'ordre des avocats sera rejetée, celle présentée au nom du bâtonnier de Paris n'étant pas recevable puisque le bâtonnier n'est pas partie à la procédure; Qu'il n'est enfin pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles; PAR CES MOTIFS Rejette les exceptions de procédure et de nullité soulevées par M. [C] [Q], Confirme, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le conseil de l'ordre le 5 novembre 2013 déclarant irrecevable la candidature de monsieur [Q] aux élections de vice bâtonnier des 10 et 11 décembre 2013, Déboute monsieur [Q] de toutes ses demandes , Rejette toutes autres réclamations , Dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[Q] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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