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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac, dont le siège est Comté de Lohéac, 97115 Sainte-Rose,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 juin 1998) d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte provisoire dont un arrêt du 22 septembre 1990, rendu en référé, avait assorti l'obligation qui lui était imposée de procéder à la démolition de constructions qu'il avait édifiées sur un terrain appartenant à la Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac, alors, selon le moyen, que, selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter le jugement et l'astreinte peut être supprimée en partie ou en totalité s'il est justifié d'une cause étrangère ayant empêché l'exécution ; qu'ainsi en l'espèce, où il faisait valoir qu'il n'avait pu démolir la construction car il n'en était pas le propriétaire, la cour d'appel, en se bornant à lui opposer la teneur de la décision de référé ayant ordonné cette démolition sans rechercher s'il ne justifiait pas de difficultés d'exécution, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ne peut modifier le sens et la portée de la décision ayant prononcé la condamnation qui en est assortie ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été personnellement condamné à procéder à la démolition des constructions, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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