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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-20.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.848

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° D 19-20.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 M. U... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.848 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Centre-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre-Est, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé. AUX MOTIFS propres QUE le salarié, qui indique n'avoir plus été réaffecté depuis le 4 mai 2015 à la conduite du véhicule serviroute que ce soit comme chauffeur titulaire ou chauffeur suppléant se prévaut, de la même façon que dans les instances précédentes, d'une lettre de l'employeur en date du 29 juin 2015 pour invoquer une discrimination en lien avec ses mandats syndicaux ; qu'il affirme qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier les données factuelles et juridiques du litige réglées par l'arrêt du 15 septembre 2016 n'est intervenu, la dotation du véhicule à un autre établissement étant sans effet, dès lors que ce véhicule est utilisé sur l'ensemble des chantiers de l'établissement Savoie Léman ; que cependant la charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en premier lieu, il sera rappelé que même si les décisions juridictionnelles de référé peuvent acquérir force de chose jugée, elles n'ont pas, en tant que décisions provisoires, l'autorité de la chose jugée par application des articles 484 et 488 du code de procédure civile ; qu'il est ainsi insuffisant pour le salarié, en se référant à la lettre du 29 juin 2015 et en visant les termes des décisions intervenues, au regard de ses différents mandats, de soutenir que les conditions de fait du dossier sont strictement identiques à ceux ayant permis la protection de sa situation antérieure, sans caractériser actuellement l'existence d'un trouble illicite ou l'imminence d'un dommage ; qu'en outre contrairement à ce qu'il évoque, la situation de fait actuelle ne révèle aucun acte de l'employeur qui ne s'inscrirait manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de celui-ci ni une quelconque atteinte dommageable et actuelle à ses propres droits ou intérêts légitimes ; qu'en effet, il sera constaté que la répandeuse dénommée serviroute, en dotation à compter de 2014 à l'agence de Gilly sur Isère, agence dont dépend le salarié, a été réaffectée en octobre 2017 à l'agence de Voglans, puis à compter de janvier 2019 au sein de l'établissement Isardrome ; qu'il ressort ainsi du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 16 novembre 2017, que cette décision, qui entraînait la mise à disposition du véhicule serviroute à l'agence de Voglans, était motivée par le "remplacement d'une répandeuse réformée" ; que corrélativement, le 25 avril 2018 l'employeur a sollicité auprès de la DIRECCTE une dérogation à la durée journalière du temps de travail, pour l'unique conducteur de répandeuse affecté au véhicule serviroute, lequel était ainsi en poste à l'agence de Voglans ; que plus d'un an plus tard, ainsi que l'établissent un article de presse internet et un procès-verbal du comité d'établissement du 11 décembre 2018 lequel a acté l'incendie survenu dans un des entrepôts de l'entreprise le 8 octobre 2018, l'engin sera alors cédé à l'établissement Isardrome à Bourgouin Jallieu (département de l'Isère) "afin de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions en 2019" ; qu'aucune pièce ne vient infirmer le caractère inexact voire fallacieux de telles motivations dans les choix d'organisation par l'entreprise de ses dotations en matériels d'équipement entre ses divers établissements ; que l'illicéité de ces deux actes décisionnels ne peut s'évincer de la localisation des chantiers de chacun de ces établissements ou des kilométrages parcourus pour s'y rendre, dès lors que le départ des chantiers et le retour de l'engin à sa base s'effectue à partir d'un site dépendant d'une autre agence ; qu'en conséquence, il n'en résulte pas que l'employeur ait pris en considération l'exercice des mandats syndicaux du salarié pour arrêter ses deux décisions successives dans l'affectation du véhicule serviroute à une autre agence puis à un autre établissement ; que de surcroît, alors que le salarié n'établit pas un quelconque dévoiement dans la prise de ces dernières décisions de réorganisation du parc matériel de l'établissement Savoie Léman y compris pour la plus récente concrétisée par la cession de l'engin à un autre établissement, il ne démontre pas plus une atteinte actuelle à ses droits ou intérêts dès lors que ses qualifications et fonctions de conducteur d'engin demeuraient échangées, et qu'il a toujours été amené tout le long de sa carrière dans l'exercice de ses fonctions à conduire indifféremment divers types d'engin, tant des répandeuses, y compris spécialisées tel le camion serviroute, que des camions bennes, dès lors que de tels engins sont effectivement rattachés à 1'agence dont son poste dépend ; qu'enfin, aucun péril ni dans l'accomplissement de ses tâches voire dans son évolution de carrière ne déduit de l'affectation actuelle de la répandeuse serviroute à un autre établissement ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments de fait ne faisant pas supposer actuellement un quelconque acte discriminatoire liés aux mandats syndicaux du salarié, les conditions d'application de l'article R. 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies ; que ne sont pas plus réunies les conditions d'application de l'article R. 1455-5 du code du travail, qui requiert également la condition d'urgence, aucun élément du dossier ne faisant présumer des agissements actuels de l'employeur de nature discriminatoires commis au détriment du salarié. AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié ne fait pas état d'un trouble manifestement illicite et d'une situation d'urgence justifiant la saisine de la formation de référé. 1° ALORS QU'une ordonnance de référé est exécutoire et est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire dès son prononcé, peu important qu'elle ait été ou non signifiée ; qu'en décidant qu'il est insuffisant pour le salarié, en se référant à la lettre du 29 juin 2015 et en visant les termes des décisions intervenues, au regard de ses différents mandats, de soutenir que les conditions de fait du dossier sont strictement identiques à ceux ayant permis la protection de sa situation antérieure, la cour d'appel a violé les articles 484, 488 et 489 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. 2° ALORS QUE le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la modification des conditions de travail d'un salarié en raison de ses activités syndicales, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, la cour d'appel a énoncé que « la charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur celui qui l'invoque », que « le salarié n'établit pas un quelconque dévoiement dans la prise successives de l'employeur dans l'affectation du véhicule Serviroute à une autre agence, puis à un autre établissement » et qu'il « ne démontre pas plus une atteinte actuelle à ses droits ou intérêts » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait seulement au salarié d'établir des faits laissant présumer la discrimination syndicale invoquée, à charge pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. 3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que le rattachement administratif du véhicule serviroute à l'agence de Gilly-sur-Isère ne gênait en rien l'intervention de ce véhicule et de lui-même sur l'ensemble des chantiers dépendant de l'établissement Savoie-Léman et des quatre agences de cet établissement (Gilly-sur-Isère, Voglans, Bellegarde, La Roche-sur-Foron) ; qu'il résultait des conditions d'utilisation du véhicule serviroute et de ses affectations, qu'il avait été affecté à des chantiers hauts savoyards en septembre et novembre 2014 (Cluses et Lucinges), sur des chantiers relevant de l'agence de Bellegarde en juillet, septembre et octobre 2014 (Gex, Buget), et sur des chantiers relevant de l'agence de Voglans en septembre 2014 (Aix-les-Bains) ; que bien plus, à cette date, l'établissement Isardrome, distinct de l'établissement Savoie-Léman, n'était pas doté d'un véhicule serviroute et qu'il avait effectué des interventions depuis Gilly-sur-Isère avec la répandeuse, au mois de mai 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que la modification du rattachement du véhicule serviroute au parc de l'agence de Voglans aux lieu et place du parc de véhicules de l'agence de Gilly-sur-Isère était fort opportunément intervenue au cours de la procédure qu'il avait initiée pour obtenir la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 6 novembre 2015 confirmée par l'arrêt du 15 septembre 2016 ; que les raisons invoquées par l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel et selon lesquelles le camion serviroute avait été muté à l'agence de Voglans en remplacement d'une répandeuse réformée, l'agence d'Albertville n'ayant plus l'utilité de deux répandeuses au vu des marchés, étaient fallacieuses dès lors que l'employeur les avaient abandonnées dans le cadre de la procédure en liquidation d'astreinte ayant donné lieu à l'arrêt du 4 septembre 2018 au cours de laquelle il avait soutenu que la décision de transfert du camion serviroute s'était imposée à la suite de l'obtention d'un marché d'enrobés dans le cadre de la réalisation d'un réseau de transport d'électricité reliant les postes de Grand-île (Saint Hélène du Lac) à Piossasco (Turin) ; que cette nouvelle explication était également fausse dans la mesure où l'agence de Gilly-sur-Isère n'était pas plus éloignée de Sainte Hélène du Lac que celle de Voglans et que l'essentiel du chantier s'était déroulé en Maurienne, soit dans le ressort de l'agence de Gilly-sur-Isère ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris en considération l'exercice des mandats syndicaux du salarié pour arrêter ses deux décisions successives dans l'affectation du véhicule serviroute à une autre agence, puis à un autre établissement, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que le rattachement administratif du véhicule serviroute à l'établissement Isardrome était sans incidence sur la possibilité de le maintenir au poste de conducteur titulaire de ce véhicule parce qu'en mai 2014, il avait pu intervenir sur les chantiers de l'établissement Isardrome et que l'intervention du véhicule serviroute affecté à Gilly-sur-Isère sur des chantiers relevant de l'établissement Isardrome ou depuis cet établissement sur des chantiers relevant de l'établissement Savoie-Léman ne modifiait pas les données du litige parce que le kilométrage parcouru était le même ; il avait précisé qu'en outre, les changements d'affectation du véhicule serviroute étaient d'autant plus surprenants que depuis 2015, la SNC Eiffage Route Centre Est équipait de manière systématique ses différentes agences de véhicules serviroute ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris en considération l'exercice des mandats syndicaux du salarié pour arrêter ses deux décisions successives dans l'affectation du véhicule serviroute à une autre agence, puis à un autre établissement, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a derechef violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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