Sur les trois moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la Cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à des moyens non invoqués dans la mise en demeure ou le congé, ni à de simples arguments, a, sans dénaturer le bail portant sur l'ensemble de l'immeuble, souverainement décidé qu'en l'absence de clauses limitatives de la destination commerciale des lieux loués la location présentait pour le tout un caractère commercial, qu'il n'était pas établi de manquements de la locataire aux règles d'hygiène et de sécurité et que l'indemnité d'occupation devait être fixée au montant évalué par elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi