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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.477

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Chapa, dont le siège est ..., 2°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se contredire, que les travaux défectueux avaient été faits sur les instructions de Mme Y..., en exécution de l'engagement qu'elle avait pris lors de la vente de réaliser les travaux d'évacuation nécessaires à l'installation d'une salle de bains, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société civile immobilière (SCI) Chapa et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz