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R. G : 10/ 04663
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 30 mars 2010
RG : 2006/ 03363
ch no 1
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Philippe Joseph Bertrand X...
né le 19 Mai 1952 à RENAIX (BELGIQUE)
...
42500 CRAPONNE SUR AZON
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Marguerite
Y...
née le 09 Juin 1961 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42390 VILLARS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X... et madame
Y...
se sont mariés le 2 mai 1987, à Saint Etienne, un contrat de mariage de séparation de biens étant établi le 14 avril 1987.
Par jugement du 9 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a prononcé leur divorce avec toutes conséquences légales, le jugement étant confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mai 2005.
Dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, maître Z..., notaire, a adressé un procès verbal de difficultés le 7 septembre 2006.
Un procès verbal de non conciliation a été dressé le 2 février 2007 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint Etienne et les parties ont saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 16 novembre 2007, a désigné un expert.
Par jugement en date du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne, après retour de la mesure d'expertise, a :
- fixé au 23 octobre 2001 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- fixé à 299 000 € la valeur de l'immeuble indivis sis à Saint Etienne,...,..., cadastré section 292 A W no 86,
- déclaré irrecevable la demande de madame Marguerite Y... tendant à voir fixer la créance de ses parents, non présents dans la cause, sur l'indivision et à voir condamner l'indivision au paiement de cette somme,
- fixé à 13 034 euros la créance détenue par Philippe X... à l ‘ encontre de Marguerite Y... au titre de l'héritage perçu par celui-ci,
- débouté Philippe X... de sa demande au titre de la harpe,
- débouté Philippe X... de sa demande tendant à voir Marguerite Y... condamnée à restitution du mobilier,
- fixé à 936 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par Philippe X... à l'indivision du 1/ 11/ 2001 et jusqu'au jour du partage,
- débouté madame Marguerite
Y...
de sa demande au titre de l'assurance habitation,
- débouté Philippe X... de sa demande de créance au titre des travaux par lui réalisés sur l'immeuble indivis,
- débouté M. Philippe X... de sa demande de créance au titre du remboursement des crédits immobiliers,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant les notaires commis,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
- dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, seront tirés en frais privilégiés de partage et dit que maître SADURNI pourra procéder à leur recouvrement direct pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur Philippe X... a relevé appel de cette décision le 23 juin 2010.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 16 août 2011, il demande que la cour d'appel :
- constate et dise que madame
Y...
, par son attitude, l'a obligé à un entretien coûteux de la maison, bien commun, et surtout à l'allongement inconsidéré de l'occupation du dit bien,
- constate et dise qu ‘ il est ainsi dans une situation de précarité, dont l'équité commande que l'indemnité d'occupation ne soit pas due,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le principe de l'allocation d'une indemnité d'occupation, arbitre le quantum à la somme forfaitaire maximum de 25 000 €,
- constate et dise que madame
Y...
a expressément reconnu le paiement de la harpe pour la somme de 4 268, 57 € par le seul concluant,
- constate et dise qu ‘ elle a expressément reconnu avoir dérobé le mobilier, objet de cadeaux de mariage,
- réforme le jugement rendu le 30 mars 2010, par le tribunal de grande instance de Saint Etienne en ce qu'il l ‘ a débouté de ses demandes concernant l'indemnité d'occupation, la harpe et le mobilier dérobé,
- le confirme des autres chefs,
- déboute madame
Y...
de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation,
- à titre infiniment subsidiaire de ce chef, fixe l ‘ indemnité d'occupation qui serait due à la somme forfaitaire et maximum de 25 000 €,
- condamne madame
Y...
à lui régler la somme de 4 268, 57 €, correspondant au prix de la harpe,
- condamne madame
Y...
à restituer la table, le buffet et les 6 chaises détournés dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, à défaut la condamne à lui verser la somme de 5 000 €,
- condamne madame
Y...
à lui verser une indemnité de 600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me MOREL, Avoué à la cour, sur son affirmation de droit et tirés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses écritures, il expose que madame
Y...
a délibérément quitté le domicile conjugal en juin 2001 et non en octobre 2001 comme elle l'affirme à tort, alors qu ‘ il avait insisté, pour qu'elle ne fasse pas de frais supplémentaires et qu'elle utilise une partie de la maison, qui pouvait facilement faire l'objet de séparation en quatre appartements et qu'elle a tout fait pour retarder la vente de la maison, afin que la part lui revenant soit totalement absorbée par le paiement de l'indemnité d'occupation.
Il rappelle que l'ordonnance de conciliation du 23 octobre 2001 lui a imposé l'occupation de la maison de Saint Victor, ce qui n'était pas son choix, ce d'autant qu'il a eu pour obligation de solder tous les prêts en cours, ce qu'il a fait malgré une situation financière très délicate, déclarant avoir signalé devant notaire, en juin 2008, qu'il ne pourrait pas racheter la maison eu égard au montant que madame
Y...
lui réclamait (à l'époque 140 207, 52 €).
Il indique que, pendant toutes ces années, madame
Y...
n'a jamais émis le souhait de vendre la maison, dans le but précis de spéculer sur une large indemnité d'occupation, alors qu'elle était logée dans un appartement avec des aides au logement et déclare qu'il a lui même, de son coté, après avoir quitté le logement en novembre 2008, tenté sans succès de mettre cette maison en vente.
Il demande, à titre subsidiaire, que l'indemnité d ‘ occupation ne soit pas supérieure à la somme de 25 000 euros, et ne soit pas due au delà du mois de novembre 2008, et propose que son montant soit fixé à la somme de 200 euros ; il précise que la valeur de la maison retenue par l'expert est supérieure à sa valeur réelle.
Il sollicite remboursement du prix de la harpe, indiquant que le procès verbal de difficultés mentionne expressément que madame a reconnu qu'il l'avait financée, et réclame restitution du mobilier détourné.
Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2011, madame
Y...
demande à la cour d'appel de débouter monsieur de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement déféré, outre intérêts au taux de 4, 70 % à compter du 1er janvier 2002 et de le condamner à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros, sollicitant sa condamnation aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Aux termes de ses écritures, elle conteste avoir tenté de retarder la vente du bien indivis et demande qu il soit constaté, en application de l'ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2001, qui avait accordé à monsieur la jouissance du domicile, que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation depuis novembre 2001 jusqu'au jour du partage.
Elle expose que, contrairement à ses dires, monsieur avait toujours fait part de son intention de conserver ce bien et que c'est en cours de procédure, aux termes de conclusions déposées en mars 2009, qu'il a déclaré avoir changé d'avis ; qu'il est faux pour lui de prétendre qu'il habite Craponne sur Arzon depuis novembre 2008, cette date étant seulement celle de l'acquisition d'un bien dans cette commune.
Elle indique que monsieur X... a fait preuve de beaucoup de résistance pour s'opposer à la vente de la maison, à laquelle elle n'avait plus accès, et conteste avoir de son coté occupé un logement en bénéficiant des prestations de la caisse d'allocations familiales.
Elle précise que, contrairement aux dires de monsieur, le schéma de liquidation préparé par le notaire, faisant état d'une indemnité d'occupation pour 25 162 euros, correspond à la moitié de la somme due à l'indivision, de sorte qu'à cette date, soit avant le 7 septembre 2006, l'indemnité d'occupation due à l'indivision était déjà supérieure à 50 324 euros.
Elle conteste le fait que monsieur ait financé seul la harpe, précisant que cet objet est détenu par leur fille, et conteste également avoir détourné du mobilier, disant avoir quitté le domicile en octobre 2001, après l'ordonnance de non conciliation, en emportant le mobilier qui lui était personnel, outre une table, un buffet et six chaises sans valeur offerts lors du mariage.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2011, l'affaire a été évoquée le 10 novembre et mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Attendu que l'appel ayant été interjeté avant le 1er janvier 2011, il apparaît que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, ne sont pas applicables, la cour se devant en conséquence d'examiner les prétentions contenues dans le dispositif des dernières conclusions, mais également celles contenues dans les dernières écritures et non reprises au dispositif.
Attendu qu'il apparaît, au regard de ce texte, et nonobstant l'appel général, que seules sont en discussion la question de la fixation de la valeur de l'immeuble, débattue dans les écritures, et celles, contenues dans le dispositif, de la durée de versement et du montant de l'indemnité d'occupation, de l'indemnisation de la valeur de la harpe, du détournement par madame de mobiliers, de sorte que les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées.
*Sur la valeur de l'immeuble indivis et l'indemnité d'occupation
-Sur le principe et la durée de versement de l'indemnité d'occupation :
Attendu que, durant le mariage, les époux ont acquis, en 1992, un immeuble situé à ..., dont la jouissance a été attribuée à monsieur X..., par l'ordonnance de non conciliation en date du 23 octobre 2011.
Que ce dernier est en conséquence redevable envers l'indivision, par application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, d'une indemnité d'occupation pour avoir utilisé privativement le bien indivis à compter du 1er novembre 2001.
Que pour échapper au versement de cette indemnité, monsieur X... soutient que madame
Y...
aurait tout fait pour retarder la vente de l'immeuble, de sorte à récupérer une large indemnité et invoque l'allongement inconsidéré de l'occupation lié à l'attitude de son ex-épouse.
Qu'une telle situation n'est cependant nullement établie par les pièces communiquées, dès lors qu'il apparaît que monsieur avait, dans un premier temps, prévu de garder ce bien avant de se raviser plusieurs années après l'ordonnance de non conciliation, puisque ce n'est que lors de l'établissement du procès verbal de difficultés devant le notaire, le 7 septembre 2006, qu'il a fait part de son intention de vendre la maison qu'il occupait encore, madame ayant également indiqué souhaiter la vente du bien.
Que tout en le soutenant, dans ses écritures, monsieur X... ne produit pas, dans les pièces communiquées, de justificatifs de ce qu'il aurait cherché à mettre en vente le bien avant novembre 2010.
Attendu que s ‘ il justifie avoir, en novembre 2008, acquis un logement à Crapone sur Arzon, cette situation est sans incidence sur le fait qu'il reste redevable d'une indemnité d'occupation postérieurement à cette période, comme ayant privé
l'indivision d'un revenu locatif, étant noté au surplus qu'il ne justifie nullement avoir occupé le logement acquis et abandonné l'immeuble indivis.
Qu'aucun élément de la cause ne justifie en conséquence qu'il soit déchargé du versement de l'indemnité d'occupation et qu'il convient en conséquence de retenir que cette indemnité d'occupation sera due entre le 1er novembre 2001 et la date du partage.
- Sur le prix de l'immeuble et celui de l'indemnité d'occupation :
Attendu que l'expert a estimé la valeur de la maison, à la date de dépôt de son rapport, soit avril 2008, à la somme de 299 000 euros, évaluation qui n'a pas été contestée par les parties en première instance.
Que monsieur X..., aux termes de ses écritures, conteste désormais le montant estimatif de vente retenu par l'expert, indiquant dans son argumentation que ce montant est excessif et que le prix actuel se situe aux environs de 220 000 euros.
Attendu que l'expert commis a retenu que le bien pouvait être évalué en avril 2008 à la somme de 299 000 euros, par utilisation de diverses méthodes de calcul.
Attendu que tout en contestant le prix fixé, monsieur X... ne produit pas d'éléments comparatifs permettant de remettre celui ci en cause, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Attendu que monsieur X... demande que la cour d'appel limite, pour des raisons d'équité, le quantum de l'indemnité d'occupation à la somme totale de 25 000 euros, ou encore à celle mensuelle de 200 euros, argumentation qui ne saurait être retenue et qu'il convient en conséquence de fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour toute la période considérée.
Attendu qu'il apparaît qu ‘ avant établissement par le notaire, le 7 septembre 2006, du procès verbal de difficultés, les parties avaient trouvé accord devant lui, dans un document non daté, mais nécessairement proche de l'établissement du procès verbal de difficultés, pour que l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à madame
Y...
soit fixée à la somme de 25 162 euros, soit une dette envers l'indivision de 50 324 euros, et une moyenne mensuelle d'indemnité d'occupation due à l'indivision sur cette période de 58 mois entre le 1er novembre 2001 et le 1er septembre 2006 de 867, 55 euros. (pièce 20).
Attendu pour sa part que l'expert a fixé une valeur locative de l'immeuble à 4, 50 euros/ m2 soit 936 euros, somme qui a été retenue par le premier juge comme montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... entre le 1er novembre 2001 et la date du partage.
Attendu qu'il apparaît cependant que le montant de l'indemnité ne saurait équivaloir à celui de la valeur locative et qu'il convient, en raison de la différence de statut juridique entre l'occupant et le bailleur, de maintenir à la somme moyenne arrêtée par les parties, soit 867, 55 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à l'indivision entre le 1er novembre 2001 et la date du partage.
Que ladite indemnité étant rétroactivement fixée au même quantum depuis le 1er novembre 2001, il y a lieu de débouter madame
Y...
de sa demande visant à voir réclamer des intérêts à compter de janvier 2002.
* Sur la restitution du prix de la harpe
Attendu, comme relevé par le premier juge, que madame
Y...
produit justificatifs de la facture d'achat de cet instrument, établie à son nom le 30 octobre 1998, pour la somme de 58 950 francs (8 986, 87 euros) étant noté qu'il n'est pas contesté que ce bien a été acquis pour l'enfant commun Anne Céline.
Attendu qu'il ressort du procès verbal de difficultés que les parties ont déclaré que cette harpe avait été financée à hauteur de la somme de 8 950 francs par des économies de madame et à hauteur de 28 000 francs par monsieur par remboursement de ses beaux parents.
Que s'il apparaît que les virements allégués ont été effectués à partir du compte joint ouvert au nom des deux époux à la Caisse d'Epargne, il convient de relever, ainsi que l'a retenu le premier juge, après avoir noté que madame
Y...
l'admettait, que ce compte joint était principalement alimenté par les salaires de monsieur X..., de sorte que ce dernier est fondé à demander restitution à l'indivision de la somme de 4 268, 57 euros.
Que le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par monsieur X....
* Sur la restitution du mobilier
Attendu que, comme l'a justement relevé le premier juge, monsieur X... ne justifie nullement de ce que son épouse aurait détourné du mobilier, étant noté que si elle a reconnu dans le procès verbal de difficultés avoir emporté une table un buffet et six chaises, elle a indiqué avoir laissé le surplus des meubles à monsieur.
Que la demande de restitution ne saurait en conséquence prospérer.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au montant de l'indemnité d'occupation et au prix de restitution de la harpe,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur X... à l'indivision entre le 1er novembre 2001 et la date du partage à la somme mensuelle de 865, 67 euros,
Dit que monsieur X... dispose d'une créance sur l'indivision au titre du prix d'achat de la harpe de 4 268, 57 euros,
Ajoutant au jugement, rejette la demande d ‘ intérêts présentée par madame
Y...
,
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant les notaires commis,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.