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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° A 19-22.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.225 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables comme forcloses les actions en paiement formées par la Caisse exposante au titre des engagements de caution souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008, en garantie de prêts consentis à la société Les Boissonnades ;
AUX MOTIFS QUE Sur le moyen tiré de la forclusion des actions : les actes de cautionnement solidaire souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 en garantie d'obligations d'une durée déterminée, fixent une durée au cautionnement qui excède celle de l'obligation principale ; que pour chacun de ces engagements, l'assignation en paiement est intervenue après l'expiration de la durée du cautionnement ; que M. [P] en tire la conséquence que l'action introduite par le Crédit agricole est forclose ; que le Crédit agricole soutient que le moyen procède d'une confusion entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement ; que selon lui, l'arrivée du terme fixé au cautionnement ne met fin qu'à l'obligation de couverture, la caution restant tenue de garantir l'ensemble des dettes nées antérieurement ; qu'il fait valoir que M. [P] est poursuivi au titre « d'incidents de paiement » nés au temps de l'obligation de couverture ; qu'enfin, il se prévaut de l'interruption de la prescription par l'effet de la déclaration des créances au passif du débiteur principal ; que les actes de cautionnement ne comportent aucune indication de nature à expliciter la portée de la durée fixée dans la mention manuscrite ; qu'il est seulement précisé, par une mention pré-imprimée destinée à déterminer le contenu de la mention manuscrite, que cette durée est celle de l'obligation principale augmentée de deux ans ; que la distinction entre l'obligation de couverture, qui détermine l'étendue de la garantie au jour de l'engagement, et l'obligation de règlement, qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, n'est opérante que dans le cas du cautionnement de dettes futures ; que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s'éteindre en même temps ; qu'il s'ensuit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier ; qu'aucune autre interprétation n'est envisageable ; qu'il résulte de l'article 2246 du code civil, que l'extension à la caution de l'effet interruptif de la déclaration de la créance au passif du débiteur principal ne joue qu'en matière de prescription ; que le délai imparti au créancier pour agir contre la caution étant un délai de forclusion, le Crédit agricole ne peut se prévaloir d'un effet interruptif sur ce délai de la déclaration des créances qu'il a effectuée au passif de la société Les Boissonnades ; qu'il s'ensuit que M. [P] est fondé à se prévaloir de la forclusion de l'action tendant à l'exécution des actes de cautionnement souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit procéder à une analyse de chaque acte lorsqu'ils sont distincts et rédigés en des termes différents ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, de relever que les actes de cautionnement solidaire souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 en garantie d'obligations d'une durée déterminée, fixent une durée au cautionnement qui excède celle de l'obligation principale, que ces actes ne comportent aucune indication de nature à expliciter la portée de la durée fixée dans la mention manuscrite, qu'il est seulement précisé, par une mention pré-imprimée destinée à déterminer le contenu de la mention manuscrite, que cette durée est celle de l'obligation principale augmentée de deux ans, qu'il s'ensuit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, qu'aucune autre interprétation n'est envisageable, pour en déduire que M. [P] est fondé à se prévaloir de la forclusion de l'action tendant à l'exécution des actes de cautionnement souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008, la cour d'appel qui a procédé à une analyse globale des actes de cautionnement pourtant rédigés en des termes différents, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent aménager dans l'acte de cautionnement d'une dette à terme à durée déterminée la durée de l'obligation de couverture ; qu'en considérant que la distinction entre l'obligation de couverture, qui détermine l'étendue de la garantie au jour de l'engagement et l'obligation de règlement, qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, n'est opérante que dans le cas du cautionnement de dettes futures, que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s'éteindre en même temps, qu'il s'ensuit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, et qu'aucune autre interprétation n'est envisageable, la cour d'appel qui pose ainsi un principe général, a violé l'article 5 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des actes de cautionnement des 28 mai et 11 juillet 2008, rédigés en des termes identiques, à la rubrique « cessation de la garantie » que « la caution? ne pourra se prétendre dégagée qu'après complet paiement au bénéficiaire de toutes les sommes pouvant être dues à ce dernier en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires quelconques au titre de la ou des obligation (s) ci-dessus définie (s) », et à la rubrique « portée de l'engagement » que « cet engagement est donné pour la ou les durée(s) mentionnée(s) ci-dessus. Cette durée vise l'obligation de couverture, une action en recouvrement pouvant être engagée postérieurement » ce dont il ressortait expressément l'absence de toute limite à l'obligation de règlement pesant sur la caution et que la durée de l'engagement de caution, donnée dans la mention manuscrite portait exclusivement sur l'obligation de couverture ; qu'en relevant que les actes de cautionnement solidaire souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 en garantie d'obligations d'une durée déterminée, fixent une durée au cautionnement qui excède celle de l'obligation principale, que ces actes ne comportent aucune indication de nature à expliciter la portée de la durée fixée dans la mention manuscrite, qu'il est seulement précisé, par une mention pré-imprimée destinée à déterminer le contenu de la mention manuscrite, que cette durée est celle de l'obligation principale augmentée de deux ans, pour en déduire que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, qu'aucune autre interprétation n'est envisageable, et que M. [P] est fondé à se prévaloir de la forclusion de l'action tendant à l'exécution des actes de cautionnement souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement du 28 mai 2008 stipulant expressément que la caution ne pourra se prétendre libérée qu'après paiement de toutes les sommes pouvant être dues en principal, intérêts, frais et accessoires quelconque et que la durée de l'engagement de caution donnée dans la mention manuscrite portait exclusivement sur l'obligation de couverture, et elle a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des actes de cautionnement des 28 mai et 11 juillet 2008, rédigés en des termes identiques, à la rubrique « cessation de la garantie » que « la caution? ne pourra se prétendre dégagée qu'après complet paiement au bénéficiaire de toutes les sommes pouvant être dues à ce dernier en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires quelconques au titre de la ou des obligation (s) ci-dessus définie (s) », et, à la rubrique « portée de l'engagement » que « cet engagement est donné pour la ou les durée(s) mentionnée(s) ci-dessus. Cette durée vise l'obligation de couverture, une action en recouvrement pouvant être engagée postérieurement », ce dont il ressortait expressément l'absence de toute limite à l'obligation de règlement pesant sur la caution et que la durée de l'engagement de caution donnée dans la mention manuscrite portait exclusivement sur l'obligation de couverture; qu'en relevant que les actes de cautionnement solidaire souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 en garantie d'obligations d'une durée déterminée, fixent une durée au cautionnement qui excède celle de l'obligation principale, que ces actes ne comportent aucune indication de nature à expliciter la portée de la durée fixée dans la mention manuscrite, qu'il est seulement précisé, par une mention pré-imprimée destinée à déterminer le contenu de la mention manuscrite, que cette durée est celle de l'obligation principale augmentée de deux ans, pour en déduire que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, qu'aucune autre interprétation n'est envisageable, et que M. [P] est fondé à se prévaloir de la forclusion de l'action tendant à l'exécution des actes de cautionnement souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement du 11 juillet 2008 stipulant expressément que la caution ne pourra se prétendre libérée qu'après paiement de toutes les sommes pouvant être dues en principal, intérêts, frais et accessoires quelconque et que la durée de l'engagement de caution donnée dans la mention manuscrite portait exclusivement sur l'obligation de couverture, et elle a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS ENFIN QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte de l'acte de cautionnement du 26 août 2008 que « la caution reconnait qu'elle ne sera déliée de son engagement que par le paiement de toutes les sommes due par le débiteur principal dont l'origine serait antérieure à la date d'effet de la révocation et dont elle aura à répondre à hauteur du montant pour lequel elle s'est engagée », ce qui excluait toute limitation au droit de poursuite de la Caisse exposante, laquelle faisait valoir que la durée mentionnée dans la mention manuscrite s'appliquait exclusivement à l'obligation de couverture et non à l'obligation de règlement ; qu'en relevant que les actes de cautionnement solidaire souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 en garantie d'obligations d'une durée déterminée, fixent une durée au cautionnement qui excède celle de l'obligation principale, que ces actes ne comportent aucune indication de nature à expliciter la portée de la durée fixée dans la mention manuscrite, qu'il est seulement précisé, par une mention pré-imprimée destinée à déterminer le contenu de la mention manuscrite, que cette durée est celle de l'obligation principale augmentée de deux ans, pour en déduire que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, qu'aucune autre interprétation n'est envisageable, et que M. [P] est fondé à se prévaloir de la forclusion de l'action tendant à l'exécution des actes de cautionnement souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement du 26 août 2008 stipulant expressément que la caution reconnait qu'elle ne sera déliée de son engagement que par le paiement de toutes les sommes due par le débiteur principal dont l'origine serait antérieure à la date d'effet de la révocation et dont elle aura à répondre à hauteur du montant pour lequel elle s'est engagée et elle a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;