Cour de cassation, 16 juin 1987. 87-81.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.874
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. C.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de GRENOBLE du 12 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de tentatives d'assassinats, destruction d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et ce, dans un cas, avec la circonstance qu'il en est résulté pour une victime une infirmité permanente, tentative d'extorsion de fonds ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 182, 201, 202, 204 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de l'ordonnance de transmission de pièces (D. 391) puis a prononcé la mise en accusation de C. V. devant la Cour d'assises de Haute-Savoie ;
alors qu'il incombe à la Chambre d'accusation, saisie sur renvoi, de prononcer l'annulation de la procédure dans la partie reconnue viciée par la Cour de Cassation, puis de faire procéder sur ce point à la mise en état de l'affaire ; qu'après avoir prononcé la nullité de l'ordonnance de transmission de pièces qui la saisissait, la Chambre d'accusation était tenue de désigner un magistrat instructeur afin qu'il exécute, le cas échéant, certains actes d'instruction puis qu'il prenne une nouvelle ordonnance de transmission de pièces au procureur général permettant ainsi à la Cour de statuer sur la mise en accusation" ;
Attendu que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a constaté, par l'arrêt attaqué, la nullité de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, a décidé que malgré l'annulation d'actes de l'information antérieure à cette ordonnance l'information était complète, qu'il n'y avait pas lieu de prescrire un supplément d'information et, se prononçant au fond, a ordonné le renvoi de V. devant la Cour d'assises pour tentatives d'assassinats, destruction d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et ce, dans un cas, avec la circonstance qu'il en est résulté pour une victime une infirmité permanente, tentative d'extorsion de fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Chambre d'accusation, bien qu'elle ne l'ait pas expressément énoncé, n'a fait qu'user de la faculté prévue à l'article 206 du Code de procédure pénale suivant lequel après annulation des actes entachés d'irrégularités la juridiction du second degré peut évoquer la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 172 et 173 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire en date du 8 septembre 1984 (pièce cotée D. 277-1), du rapport relatif aux opérations exécutées en vertu de cette commission rogatoire (D. 298) et du procès-verbal d'interrogatoire en date du 31 janvier 1985 (D. 355) ;
alors que l'article 173 du Code de procédure pénale prescrit le retrait des actes annulés au dossier d'information afin qu'ils soient classés au greffe de la Cour d'appel et qu'il ne puisse y être puisé aucun renseignement contre les parties au débat ; que les actes susvisés se référant à des pièces frappées de nullité, il appartenait à la Chambre d'accusation de constater cette irrégularité et d'en prononcer la nullité" ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire délivrée le 8 septembre 1984 (D. 277-1) et le rapport coté D. 298, la Chambre d'accusation fait observer qu'il n'est tiré dans ces actes aucune conséquence de l'enquête effectuée sur une autre commission rogatoire faisant partie de la procédure annulée ; que les juges relèvent de même que si, dans l'interrogatoire du 31 janvier 1985 (D. 355), il a été donné connaissance à V. d'une expertise annulée aucune observation n'a été faite sur ce document et que la seule mention de l'acte annulé, alors qu'il n'en est tiré aucune conséquence, ne saurait justifier l'annulation de l'interrogatoire en cause ;
Attendu qu'en cet état c'est sans violation des textes visés au moyen, qui ne saurait être accueilli, que la Chambre d'accusation a statué comme elle l'a fait ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121 et 172 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité des procès-verbaux retranscrivant les opérations de transport sur les lieux effectués les 15, 20 et 22 novembre 1984, a refusé d'annuler les planches photographiques établies lors de ces opérations (pièces cotées D. 339 bis, D. 340 bis et D. 341 bis) ;
alors que l'annulation d'un acte entraîne la nullité de tous les actes ultérieurs ayant avec lui un rapport de causalité ; qu'en l'espèce, les planches photographiques ont été établies sur la base des déclarations effectuées par l'inculpé lors des opérations de reconstitution, lesquelles déclarations, irrégulièrement recueillies, ont justifié l'annulation des procès-verbaux et transport sur les lieux ; que par ailleurs, les légendes des photographies retranscrivent l'essentiel de ces déclarations de sorte que ces planches photographiques formaient un tout indivisible avec les procès-verbaux frappés de nullité et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation, par voie de conséquence, d'en constater la nullité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 206 du Code de procédure pénale la Chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que si elle découvre une cause de nullité elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, annulé les procès-verbaux de transports des 15, 20 et 22 novembre 1984 la Chambre d'accusation énonce que "les plans et les photographies annexés à ces procès-verbaux de transports ont été valablement établis" ;
Mais attendu qu'il s'agit de documents établis ou de constatations faites au cours des opérations de transport et constituant l'illustration des procès-verbaux annulés ; qu'ils sont inséparables de ces actes auxquels ils sont annexés ;
Qu'il s'ensuit que la Chambre d'accusation, en refusant de prononcer la nullité des actes critiqués n'a pas tiré toutes les conséquences, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, des annulations qu'elle avait par ailleurs prononcées ;
Que la cassation est encourue ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118 et 170 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de toute la procédure postérieure à l'interrogatoire du 27 février 1986 (pièce cotée D. 372) ;
alors qu'aux termes de l'article 170 du Code de procédure pénale, les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 de ce Code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'il appartenait par conséquent à la Chambre d'accusation, après avoir annulé le procès-verbal d'interrogatoire dressé le 27 février 1986 pour violation des dispositions de l'article 118, de prononcer la nullité de toute la procédure subséquente jusques et y compris, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 170 du Code de procédure pénale les dispositions prescrites à l'article 118 dudit Code doient être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de V. en date du 27 février 1986 (D. 372), pour violation des prescriptions de l'article 118 précité, la Chambre d'accusation s'est bornée, par voie de conséquence, à annuler l'interrogatoire récapitulatif de V. (D. 386) le réquisitoire définitif (D. 390) ainsi que l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général (D. 391) ;
Mais attendu qu'en se bornant à prononcer seulement l'annulation de certaines pièces de la procédure établies postérieurement à l'interrogatoire du 27 février 1986 et non pas l'ensemble de la procédure ultérieure, la Chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 12 mars 1987, à l'exception de ses dispositions annulant certains actes de la procédure qui sont expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où le Chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant le juges par avance ;
ORDONNE que la Chambre d'accusation prononcera le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises du département de la Haute-Savoie ;
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