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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° B 17-25.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chameo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Louis et X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Anne X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société A... Constructeur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Chameo, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Louis et X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chameo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Chameo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Chameo à payer au liquidateur judiciaire de la société A... Constructeur, la somme de 110.495,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « par dernières écritures du 2 décembre 2013, la SCI Chameo demande le rejet des demandes adverses, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Maître X..., ès-qualités, à lui payer la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; qu'elle expose que : * le courrier rédigé pour le compte de la société A... Constructeur par Maître Z... n'a pas la portée que tente de lui prêter son adversaire ; * M. B... n'a jamais indiqué à Maître Z... que la SCI Chameo était débitrice de la société A... Constructeur ; * à l'époque, la SCI était débitrice de la BPA et Me Z... a commis une confusion entre ces deux dettes ; * si initialement, il était prévu que les travaux de rénovation du bien immobilier de la SCI soient réalisés par la société A... Constructeur, en réalité, ces travaux ont fait l'objet de marchés de travaux directement avec les diverses entreprises ; * toutes les factures ont été directement réglées par la SCI et le présent litige a pour origine une erreur comptable commise par la société A... Constructeur ; * la facture du 27 octobre 2008 intitulé facture est en réalité un récapitulatif chiffré des travaux de réhabilitation qui devaient être initialement réalisés par la société A... Constructeur ; que la clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2014 » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées ; qu'en statuant sur les conclusions de la SCI Chameo du 2 décembre 2013 qui constituaient ses conclusions de première instance dont elle a repris le dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Chameo à payer au liquidateur judiciaire de la société A... Constructeur, la somme de 110.495,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 1353 du code civil, celui qui prétend à l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ; qu'au soutien de ses prétentions, Me X..., èsqualités, communique : * l'extrait de compte 001295 faisant apparaître une facture du 27 octobre 2008 d'un montant de 101.019,84 € à l'encontre de la SCI Chameo ; * une situation comptable au 31 juillet 2012 faisant apparaître au paragraphe « actif » la créance détenue à l'égard de la SCI Chameo ; * une liste « état client » faisant apparaître la SCI Chameo pour un solde de 110.495,08 € ; * un courrier en date du 12 novembre 2012 de Me X..., ès-qualités, à M. A... dans lequel elle l'interroge sur « les solutions envisageables par la SCI Chameo pour procéder au règlement de la somme de 110.495,08 € due au titre des travaux effectués par la société A... Construction ; * le courrier du 20 novembre 2012 en réponse adressé par Me Z..., conseil de M. A... , qui indique « je fait suite au courrier que vous avez adressé à M. A... le 12 novembre 2012 relativement à la créance qui existe au profit de la société A... Constructeur sur la SCI Chameo, le gérant de la SCI Chaméo est conscient de la situation mais de dispose pas d'actifs liquides, ce qui l'a mis en vente
M. B... s'engage à vous tenir informée en cas de possibilité avérée de vente du bien. En l'état actuel, la SCI n'a pas les moyens de procéder à un quelconque règlement » ; qu'en réplique, la SCI Chameo allègue une confusion de Me Z... concernant une créance de la BPA et non de la société A... Constructeur, et une erreur de saisie comptable ; qu'elle verse une attestation de son expert-comptable, lequel était également celui de la société A... Construction, M. A... étant le gérant des deux sociétés ; que dans ces conditions, les éléments produits par la SCI Chameo sont peu probants alors que par la voix de son conseil, elle a expressément reconnu l'existence de sa créance à l'égard de la société A... Constructeur mais a expliqué ne pas être en mesure d'y faire face ; que l'ensemble des éléments versés aux débats par Me X..., ès-qualités, étant concordants alors que la SCI Chameo échoue à démontrer sa libération de cette dette, il convient de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de l'appelante » ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 4 et 5), la SCI Chameo faisait expressément valoir que le 8 novembre 2007, la société A... Constructeur avait émis un devis d'un montant de 101.019,84 € correspondant à la totalité des travaux de réhabilitation d'une maison, y compris ceux qu'elle devait sous-traiter ; que les travaux avaient finalement été effectués dans le cadre de marchés directs et séparés ; que les travaux effectués par la société A... Constructeur avaient fait l'objet de cinq factures d'un montant total de 103.472,78 €, qui avaient été intégralement payées ; qu'en conséquence, c'était par erreur que la société A... Constructeur avait émis, le 27 octobre 2008, une facture n° 381 calquée sur le devis initial du 8 novembre 2007, facture qui ne correspondait pas à l'exécution de prestations nouvelles pour la SCI Chameo, de sorte que son paiement « reviendrait à lui faire payer une deuxième fois ce qu'elle a déjà payé aux entreprises, parmi lesquelles A... Constructeur qui a facturé et perçu 103.472,78 € TTC en rémunération de ses prestations » ; qu'au vu de ces écritures, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de motiver sa décision et de justifier en quoi la créance dont Me X..., ès-qualités, revendiquait le paiement correspondait, soit à de nouvelles prestations effectuées au profit de la SCI Chameo, soit n'avait pas été antérieurement réglées pour les travaux de réhabilitation déjà effectués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir que les prestations effectuées par la société A... Constructeur au titre des travaux de réhabilitation de la maison située à Gap avaient été intégralement réglées avant l'émission de la facture n° 381 du 27 octobre 2008, de sorte qu'un nouveau paiement revenait à lui faire payer une deuxième fois les travaux effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle avait réglé la totalité des travaux confiés à la société A... Constructeur, la SCI Chameo produisait le devis initial établi le 8 novembre 2007 pour la somme de 101.019,84 €, correspondant à la totalité des travaux de réhabilitation envisagés, les cinq factures émises par la société A... Constructeur pour un montant de 103.472,78 € pour la part des travaux qu'elle avait finalement réalisée, l'attestation de son expertcomptable mentionnant ces factures ainsi que les numéros des chèques émis en règlement avec la copie des relevés de compte faisant apparaître le débit de ces chèques ; que pour statuer comme elle l'a fait, et
condamner la SCI Chameo à payer à Me X..., ès-qualités, la somme de 100.495,08 €, la cour d'appel, après avoir détaillé et analysé les pièces produites par Me X..., a relevé qu'en réplique, la SCI Chameo versait « une attestation de son expert-comptable, lequel était également celui de la société A... Constructeur, M. A... étant le gérant des deux sociétés », et que « dans ces conditions, les éléments produits par la SCI Chameo sont peu probants » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par la SCI Chameo, de nature à établir que les prestations effectuées par la société A... Constructeur avaient été intégralement réglées avant l'émission de la facture n° 381 du 27 octobre 2008, de sorte qu'un nouveau paiement revenait à lui faire payer une deuxième fois les travaux effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.