Cour de cassation, 16 septembre 2003. 01-21.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.411
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X... a demandé le 1er mars 1999 le bénéfice d'une pension d'invalidité pour usure prématurée de l'organisme sur la base d'un certificat médical du 1er février 1999 ; que la Caisse a rejeté cette demande au motif que Mme X... ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits prévues par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
que l'assurée a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Lyon, 16 janvier 2001) ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; qu'en l'espèce, il résulte tant du jugement entrepris que de conclusions d'appel que Mme X... a interrompu son travail le 14 juin 1996, pour percevoir les ASSEDIC du 15 juin au 9 octobre 1996 et qu'il y convenait donc d'étudier ses droits à compter du 15 juin 1996, période de référence pour laquelle elle justifiait de plus de 800 heures de travail salarié, ce qui justifiait l'allocation d'une pension d'invalidité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que pour l'examen de l'ouverture des droits de l'assurée la date de référence devait être celle du premier jour du mois au cours duquel est survenue la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit en l'espèce le 1er février 1999, et que la période de référence s'étendait du 1er février 1998 au 31 janvier 1999, la cour d'appel a relevé, après avoir procédé aux constatations nécessaires, que pendant cette période Mme X... ne justifiait pas d'une durée de 800 heures de travail salarié ou assimilé ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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