Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 octobre 2011. 11/03572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03572

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2011 (n° 577, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03572 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16659 APPELANTES ET INTIMEES SA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, agissant en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Anne BOUTRON de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 Société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 7] représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour assistée de Me Clément DUPOIRIER, plaidant pour le cabinet HERBERT SMITH PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 INTIMEE Madame [H] [U] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 1] (ESPAGNE) représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Mme [H] [U] épouse [M] est titulaire d'un compte bancaire, ouvert le 20 décembre 2006 sous le numéro [XXXXXXXXXX03], auprès de la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, par l'intermédiaire de la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD, compte sur lequel elle a déposé la somme de 1 700 000 € et elle a signé le même jour une déclaration de bénéficiaire économique, un document intitulé « droit de regard », une demande de crédit Lombard ainsi qu' une demande de carte de crédit. Estimant qu'elle subissait une baisse importante dans la performance de ses placements, elle a, selon acte du 16 octobre 2009, assigné la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE et la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE en paiement de dommages et intérêts correspondant à la perte de son capital devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2011, le juge de la mise en état de cette juridiction, statuant sur les exceptions d'incompétence territoriale soulevées respectivement par chacune des défenderesses, les a rejetées, débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE et la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD à lui payer chacune une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnant in solidum aux dépens de l'incident. La société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE et la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD ont relevé chacune appel de cette décision, respectivement le 24 février 2011 et le 7 mars 2011 et les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction. Aux termes de ses écritures du 9 septembre 2011, la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SA, demande, A titre principal, de dire que les juridictions françaises sont internationalement incompétentes pour connaître des demandes de Mme [U] à son encontre en raison de la clause d'élection de juridiction qui la lie à elle et qui s'impose à Mme [U], A titre subsidiaire, de juger que les juridictions françaises sont internationalement incompétentes pour connaître des demandes de Mme [U] à son encontre en raison de l'inapplicabilité de l'article 6(1) du règlement 44/2001 : A titre principal car la clause d'élection de juridiction qui la lie à elle fait obstacle à son application a titre subsidiaire car la clause d'élection de juridiction invoquée par la compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD fait obstacle à son application, à titre plus subsidiaire car l'absence d'unité de fait et/ ou de droit fait obstacle à son application, Elle conclut à la réformation de la décision et demande en tout état de cause de rejeter la demande de Mme [U] pour procédure abusive et de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE SA, par conclusions du 6 septembre 2011 demande, in limine litis d'infirmer l'ordonnance en de qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle et déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent et l'a condamnée à payer à Mme [U] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et elle sollicite de qu'il soit constaté, dit et jugé que la clause attributive de compétence inscrite dans le mandat intitulé droit de regard signé le 20 décembre 2006 et la liant à Mme [U] s'applique au litige et est valide et en conséquence, De déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent, de dire compétent le tribunal luxembourgeois au lieu de l'établissement de la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE soit le tribunal de la ville de Luxembourg, de condamner Mme [U] à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Mme [H] [U], par conclusions du 5 septembre 2011, demande de confirmer l'ordonnance et de condamner solidairement la compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD et la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE à lui la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant que la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE rappelle qu'elle est une personne morale de droit luxembourgeois et se prévaut de l'application du règlement 44/2001 pour estimer que les parties ont valablement modifié les règles de compétence au profit des juridictions du Luxembourg ; qu'elle estime que l'article 27-2 des conditions générales de la banque intitulé « élection de domicile, lieu d'exécution, loi applicable et compétence judiciaire » satisfait aux exigences de l'article 23 du règlement, qu'en effet les deux parties ont toutes deux leur domicile dans un Etat membre, la clause d'élection de domicile désigne le tribunal d'un Etat membre, elle a été conclue pour régir les différends nés d'un rapport de droit déterminé à savoir les relations contractuelles entre elle et Mme [U], cette dernière a reconnu avoir reçu un exemplaire de conditions générales et attesté voir lu avec soin les stipulations contractuelles en apposant sa signature sur ceux-ci ; qu'elle fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté son application alors qu'au regard des dispositions de l'article 23 du règlement, une clause attributive de juridiction peut être bilatérale ou unilatérale, que l'article 23 du règlement n'érige pas en condition de validité d'une clause d'élection de for que seule la juridiction désignée puisse être saisie ; qu'à titre subsidiaire elle soutient que la règle de compétence dérivée de l'article 6 (1) du règlement précité qui déroge à la règle de compétence de principe édictée par l'article 2 (domicile du défendeur) ne permet pas de justifier de la compétence des juridictions françaises, qu'en effet les demandes présentées par Mme [U] contre d'une part, la compagnie financière et d'autre part contre elle-même, ne s'inscrivent pas dans une même situation de fait et de droit et ne remplissent pas les deux critères cumulatifs résultant de la jurisprudence de la CJUE sur l'article 6(1) ; Que la compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD estime que le document « droit de regard » n'est pas étranger au litige, qu'il constitue une convention de mandat fondamentalement liée à la convention d'ouverture de compte, qu'elle soutient que la clause attributive de compétence insérée dans le document « droit de regard » remplit les conditions de forme et de fond exigées par le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qu'elle doit donc être appliquée ; qu'elle reprend ensuite l'argumentation développée par la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE ; Que Mme [U] fait valoir qu'elle a eu pour seul interlocuteur la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD, que le formulaire intitulé « droit de regard », qui a pour seul objet la levée du secret bancaire, est étranger au litige dès lors qu'elle invoque un défaut de conseil et d'information, que même si elle invoquait des griefs en rapport avec la levée su secret bancaire, cette clause est entachée de nullité, comme illicite, dès lors qu'elle ne peut agir qu'au Luxembourg alors que la banque peut l'actionner à sa guise et qu'elle ne répond pas aux critères imposés par l'article 23 du règlement (les parties ne s'étant pas convenues d'un tribunal d'un Etat membre, la partie la plus forte ayant tout loisir d'agie où elle le souhaite), que cette clause attributive de compétence doit être écartée ; qu'elle estime que le tribunal de grande instance de Paris est compétent au regard des liens de connexité, la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD étant intervenue en qualité de mandataire de la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, ces deux sociétés étant intrinsèquement mêlées, tant du fait de leur dénomination que de leur position vis-à-vis des clients, les manquements constatés à leur égard étant relatifs à des faits identiques et toutes deux ayant failli à leurs obligations contractuelles ; Et considérant qu'il est démontré que Mme [U], lors de l'ouverture de son compte bancaire (numéro [XXXXXXXXXX03]) le 20 décembre 2006, auprès de la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, a accepté en y apposant sa signature, les conditions générales de cet organisme financier, que l'article 27-2 y inséré, intitulé « élection de domicile, lieu d'exécution, loi applicable et compétence judiciaire » stipule : « Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux du Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède » ; Que la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, société de droit luxembourgeois, est fondée à revendiquer l'application du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui, en son article 23 [section 7 prorogation de compétence] prévoit, par dérogation à l'article 2 relatif au principe général de compétence des juridictions de l'Etat membre sur lequel le défendeur à son domicile, que, « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux des Etats membres pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux des cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement par confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international dans une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » ; Qu'en l'espèce, il est établi que la convention de for choisie d'un commun accord par les parties, est stipulée en faveur d'une seule partie, la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, défenderesse à l'instance qui en revendique l'application ; que si l'article 23 du règlement ne vise pas, contrairement à l'article 17 des conventions, la clause stipulée en faveur d'une seule partie, il ne remet pas en cause le principe édicté par cet article et selon lequel, « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve la droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention » ; Que toutefois, si ce principe valide les clause exprimant clairement la volonté commune d'avantager l'une des parties, il n'autorise pas une clause à abandonner à une partie le choix d'une quelconque juridiction à sa discrétion, ainsi que le stipule en l'espèce la convention de for conclue entre les parties ; qu'il s'ensuit , que c'est à juste titre que l'ordonnance critiquée a estimé, par des motifs adaptés, cette clause contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence prévue à l'article 23 du règlement et dit qu'elle devait être écartée, étant considérée comme non écrite ; Considérant que la compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE revendique l'application de la clause attributive de compétence, insérée dans la convention intitulée « droit de regard », figurant dans un document à entête de la Banque privée Edmond de Rothschild, Groupe LCF Rotschild, compte numéro 25 310, signée entre elle et Mme [U] et selon laquelle, « Tout litige éventuel sera soumis à la juridiction exclusive du tribunal luxembourgeois compétent au lieu de l'établissement de la banque auprès duquel le compte est ouvert. Le client permet toutefois à la banque d'agir devant tout autre tribunal qui aurait été compétent en l'absence de l'élection de juridiction qui précède et notamment à son domicile ou au domicile du mandataire » ; Qu'aux termes de cette convention, « le client [Mme [U]] délie la banque [BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE], à l'égard mandataire [compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE], du secret bancaire luxembourgeois et accepte que tous documents consultés ou emportés par le mandataire sont considérés comme consultés ou emportés par lui-même. Il donne pouvoir au mandataire de vérifier les mouvements du compte et d'approuver explicitement pour sa part les soldes y reflétés. Il précise toutefois que le mandataire n'est autorisé ni à retirer ces titres, dépôts et avoirs ou à en disposer de quelque manière que ce soit, ni à donner d'instructions relatives à leur gestion ou leur administration » ; Que l'appelante ne conteste pas que sa responsabilité soit recherchée, aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée par Mme [U], pour la perte en capital de son placement et commissions indûment prélevées au motif qu'en sa qualité d'intermédiaire et de conseiller financier, elle a manqué à ses obligations d'informations et de conseil à l'égard de Mme [U], préalablement au placement de son investissement auprès de la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que l'ordonnance a estimé que les manquements imputés à la compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE étaient sans relation avec la convention intitulée « droit de regard » dont l'objet est ci-dessus rappelé et qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne régit les relations des parties qu'après ouverture du compte, que l'ordonnance a en conséquence estimé à bon droit que la clause attributive de juridiction insérée dans ce document n'avait pas vocation à s'appliquer au litige ; Que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que les appelantes doivent être condamnées aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, société de droit luxembourgeois et la société compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE SA in solidum aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline