Full text
N° T 15-83.336 F-P+B
N° 257
FAR
2 MARS 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [G] [F], contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 avril 2015, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur sans respecter une restriction d'usage mentionnée sur le permis de conduire, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 221-1 du code de la route et de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ;
Attendu que M. [F] a été poursuivi pour infraction à l'article R. 221-1, III, du code de la route ; qu'il lui est reproché d'avoir, étant porteur de lentilles de contact, conduit le 3 février 2014 un véhicule sans avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; que le juge de proximité a retenu sa culpabilité sur le fondement de cet arrêté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui faisait obligation au conducteur d'un véhicule, porteur de lentilles de contact, d'avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1997, d'autre part, l'arrêté du 8 février 1999, visé dans le jugement, a été abrogé par un arrêté du 20 avril 2012, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 avril 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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