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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Bedarieux (section commerce), au profit de la société Le Tisonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement se borne à énoncer que les parties sont contraires dans leurs affirmations;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer et discuter les moyens des parties, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant M. X... du surplus de ses demandes, le jugement rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bedarieux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers;
Condamne la société Le Tisonnier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bedarieux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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