Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.251
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société exploitation des établissements Rozière (SEER), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. David X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché, en février 1990, par l'entreprise Rozière devenue la Société d'exploitation des établissements Rozière (SEER), a été licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la SEER fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1997) d'avoir accueilli les demandes de M. X... en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait, et ce, à la date du 8 novembre 1995, prononcé un avertissement avec inscription au dossier, qu'énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré des constatations objectives figurant au dossier du salarié, les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe au juge de trancher les litiges conformément aux règles de droit applicables et qu'en vertu de l'article 10 du nouveau Code de procédure civile, il peut, pour remplir sa fonction, ordonner toutes mesures d'instruction ou d'investigation légales admissibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à se retrancher derrière les contradictions qu'elle croyait pouvoir déceler entre les mentions figurant au dossier de l'intéressé et la production d'une note de service relative à l'entretien général du matériel et non à l'autorisation de prendre en compte un temps supplémentaire de travail ; qu'en se déterminant de la sorte elle a violé les articles 12 et 10 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les pièces produites par l'appelant démontraient l'existence de propos injurieux, insultants ou diffamatoires ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas véritablement répondu aux conclusions qui étaient soumises à son appréciation ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société exploitation des établissements Rozière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société exploitation des établissements Rozière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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